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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.909

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., Délégué syndicale C.G.T., demeurant usine CMT Finition, 09300 Nalzen, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Foix, au profit : 1°/ de M. Jérôme A..., demeurant ..., 2°/ de M. Christophe Z..., Directeur des ressources humaines de la SA Y... Thierry, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour déclarer régulières les élections qui ont eu lieu le 10 juillet 1995 au sein de la société CMT finition en vue de désigner les membres de la délégation unique du personnel, le jugement attaqué a retenu que si le choix de la délégation unique appartient au seul chef d'entreprise, cependant, les clauses des conventions collectives plus favorables peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires; que le nombre de délégués constitue un critère objectif de l'intérêt des salariés; que la lecture du protocole d'accord préélectoral permet de constater que les délégués du personnel seront au nombre de quatre titulaires et de quatre suppléants, ce qui correspond exactement aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale du textile et aux exigences de l'article R. 423-1-1 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz