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CIV. 2 / MEDTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1504 F-D
Recours n° K 18-60.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par l'association Médiation Centre Loire, représentée par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;
Attendu que l'association Médiation Centre Loire, représentée par Mme X..., a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que, par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a rejeté la candidature de cette association ; que l'association a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'association Médiation Centre Loire, l'assemblée générale motive sa décision ainsi : « Eloignement géographique, renchérissement du coût de la procédure » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne l'association Médiation Centre Loire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de l'association Médiation Centre Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
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