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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.183

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), dont le siège est ... 2 / de l'Association Agors, dont le siège est rue Pierre Commanay, 06160 Juan Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés et de l'Association Agors, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé depuis le 2 mai 1975 pour la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs et cadres et assimilés (la CRICA) en qualité de maître d'hôtel et en dernière date de directeur de résidence ; que le 11 septembre 1992, il a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette demande, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que les faits reprochés à M. X... avaient été commis "à l'insu de son employeur" sans préciser la nature et l'origine de ces pièces ni les faits dont elle déduisait la dissimulation ainsi retenue, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres énonciations de la cour d'appel que les faits retenus à l'encontre de M. X... étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire ; qu'en écartant cependant l'exception de prescription invoquée par ce salarié au motif qu'il n'établissait pas leur connaissance par l'employeur antérieurement au délai de l'article L.122-44 du Code du travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur qu'à compter du 26 juin 1992 ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur ; qu'en se déterminant par ces motifs ambigus qui ne permettent pas de déterminer si elle a considéré que les éléments produits aux débats par la CRICA et l'AGORS établissent les faits allégués à titre de faute grave ou si elle a formé sa conviction au regard des éléments produits par chaque partie notamment au regard de l'insuffisance à ses yeux des attestations et justifications invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'en ne répondant pas au moyen pris par M. X... de ce qu'il n'était pas tenu pour l'exécution de ses tâches de direction d'être continuellement présent sur son lieu de travail, de sorte que les constatations de l'huissier pour les journées des 28 août et 1er septembre 1992 n'établissaient pas qu'il n'avait pas consacré à son travail salarié le temps nécessaire, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions, les juges du fond ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme de 10 000 francs au titre du remboursement de la valeur de meubles non restitués, alors, selon le moyen, que la preuve de la remise des meubles ne suffisait pas à justifier de l'obligation mise à la charge du salarié de les restituer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait contesté, devant les juges du fond l'obligation de restituer les meubles mis à sa disposition par l'employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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