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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-11.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.636

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant, Mlle Martine X..., demeurant à Heuilley-sur-Saône (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 978, premier alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 14 février 1991 contre un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans une instance opposant Mlle X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est à dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi formé le 14 février 1991 ; ! Condamne le DRASS de Bourgogne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz