Cour de cassation, 18 décembre 2013. 13-60.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-60.124
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 26 juin 2012, a été organisée l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement du Havre de la société CMA-CGM ; que par une requête du 9 juillet 2012, une candidate à ce scrutin a saisi le tribunal d'instance afin d'en obtenir l'annulation ; qu'à l'audience, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a déclaré intervenir volontairement à l'instance et reprendre à son compte les motifs de la contestation de la requérante ;
Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, le tribunal énonce que cette intervention est une demande en justice soumise aux conditions prévues par l'article R. 4613-11 du code du travail et devait donc intervenir dans les quinze jours de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire du syndicat se rattachait à la prétention du candidat par un lien suffisant et tendait aux mêmes fins, en sorte que ne contenant aucune prétention propre cette intervention était recevable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
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