Cour de cassation, 08 juillet 1987. 84-10.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-10.842
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1983), que le bail commercial de neuf ans, consenti par la Société civile immobilière Tolbiac-Chevaleret à la société des Ateliers de Constructions Mécaniques Simplimax, étant venu à expiration le 1er octobre 1974, a été renouvelé à compter du 16 juin 1980 à la suite de l'exercice par le bailleur d'un droit de repentir ; que, saisie d'une offre de renouvellement pour un prix de 44.660 francs, valeur au 1er octobre 1979, à actualiser au 1er juillet 1980, la société locataire a fait connaître qu'elle acceptait le principe du renouvellement moyennant le prix de 44.660 francs à compter du 1er juillet 1980 ;
Attendu qu'après avoir admis que le prix du nouveau bail devait, en principe, être fixé selon les règles du plafonnement, l'arrêt retient, pour écarter ces règles et fixer le nouveau loyer à la valeur locative, que la société locataire avait donné son accord sur le loyer de 44.660 francs proposé par la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, l'existence des réserves faites par la société Simplimax et son absence d'acceptation de la revalorisation envisagée pour le 1er juillet 1980, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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