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Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-42.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.994

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en mars 1990 comme secrétaire par l'association Union départementale des maisons de des jeunes et de la Culture des Vosges (UDMJC), exerçant notamment une activité de formation dans le cadre de la gestion d'un atelier de pédagogie personnalisée, a été licenciée le 11 août 1997 pour motif économique, après que cette association ait été placée en liquidation judiciaire ; que, prétendant qu'une association Atelier de formation et développement (AFD) avait repris ce secteur d'activité, Mme X... a vainement demandé à cette dernière de maintenir son contrat de travail ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association AFD, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association AFD fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2001) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de transfert d'une entité économique, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la seule succession d'une entreprise à une autre dans une activité restée inchangée ne suffit donc pas à constituer un transfert d'entreprise au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne, pour en déduire que le contrat de la salariée avait été transféré à l'AFD dans le cadre de l'article L. 122-12, à constater que cette association avait repris le secteur formation auparavant confié à l'UDMJC après la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'en statuant par un tel motif, sans relever que des éléments corporels ou incorporels d'exploitation avaient été effectivement transférés de l'UDMJC à l'AFD, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte en cause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'association UDMJC exerçait jusqu'à sa liquidation judiciaire une activité spécifique de formation dans le cadre de l'atelier de pédagogie personnalisé d'Epinal, lequel constituait une entité destinée à assurer des actions de formation sur un secteur géographique déterminé, d'autre part, qu'après sa liquidation judiciaire, la gestion de l'atelier avait été confiée, sur la même région, à l'association AFD, constituée à cette fin, celle-ci bénéficiant alors du transfert des contrats de formation et de la reprise des projets relevant auparavant de l'UDMJC ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de l'atelier avaient été transmis à l'association AFD, elle a pu déduire de ses constatations qu'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome avait été transféré de l'association UDMJC à l'association AFD, qui en avait continué l'activité en maintenant son identité, en sorte que le licenciement de Mme X..., affectée à ce secteur d'activité, se trouvait privé d'effet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Atelier de formation et de développement aux dépens ; Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Atelier de formation et de développement à payer à la SCP Philippe et François-Régis Boulloche la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz