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Cour d'appel, 04 décembre 2007. 90/308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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90/308

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section B ARRET DU 04 DECEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 98 / 02974 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 1998 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 90 / 308 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI suite à l'opération de fusion absorption, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dûment habilité, domicilié ès qualités au siège social Avenue du Montpelliéret MAURIN 34970 LATTES CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUTTES-BOUISSINET, avocats au barreau de CARCASSONNE INTIMES : CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège social dit CGER MONTQUIERS 11860 CARCASSONNE CEDEX représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me BITEAU loco Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE COUQUEILLE-GFA-pris en la personne de son Gérant, domicilié ès qualités au siège social ... 11300 SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour Monsieur Hugues Z..., assisté de Maître Geneviéve A... pris ès qualités de mandataire liquidateur né le 29 Avril 1952 à LIMOUX (11300) de nationalité Française ... 11300 SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Martine Z..., assistée de Maître Geneviéve A... pris ès qualités de mandataire liquidateur née le 15 Août 1948 à SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN (11300) de nationalité Française ... 11300 MALRAS représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Michèle BENSOUSSAN-COHEN, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Geneviève A... agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE COUQUEILLE dont le siège est sis..., 11300 SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN et de Monsieur Hugues Z... ... 11000 CARCASSONNE représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, Monsieur André D... Notaire ... 11250 SAINT HILAIRE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007, dont le rabat a été prononcé le 25 Septembre 2007, avec clôture du même jour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI L'affaire mise en délibéré au 20 Novembre 2007 a été prorogée au 04 Décembre 2007. Ministère public : La procédure a été communiquée le 10 Mai 2007 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Alain GUGLIELMI, Substitut Général ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président. - signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Joseph Z... et son épouse née Denise F... étaient propriétaires d'une parcelle de terre d'une superficie de 1ha 91a 17ca située à Saint Martin de Villereglan (Aude). Madame Denise F... épouse Z... était propriétaire d'une exploitation agricole dénommée..., d'une superficie de 39ha 32a 11ca, située à Saint Martin de Villereglan. Leur fils, Monsieur Hugues Z..., a acheté à la SAFER, le 4 juillet 1982, pour le prix de 900 000 F, une propriété dénommée Domaine de Nérige, d'une superficie de 38ha, située également à Saint Martin de Villereglan. A cette occasion, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel-CRCAM-du Midi (aux droits de laquelle intervient la CRCAM du Languedoc) lui a consenti six prêts le 23 juin 1983, pour un montant total de 953 020 F. Désirant unifier le... et le Domaine de Nérige dans une même structure, les époux Joseph Z... et Monsieur Hugues Z... ont demandé au Centre de Gestion et d'Economie Rurale-CGER-de l'Aude d'établir un plan de développement de la propriété afin de pouvoir utilement solliciter une aide financière auprès de l'Etat et un financement par le Crédit Agricole. Le 28 décembre 1983, le CGER de l'Aude a déposé son plan de développement, et conclu à osmose entre les deux exploitations par la création d'un GFA. Le 5 juillet 1985, suivant acte reçu par Maître D..., Notaire, les époux Joseph Z... et Monsieur Hugues Z... ont constitué le GFA de Couqueille. Une ouverture de crédit hypothécaire-plan de développement-d'un montant de 981 000 F a été consenti au GFA de Couqueille par la CRCAM du MIDI, qui se réaliserait au moyen de prêts à court, moyen et long terme, avances en comptes, pendant une durée de 20 ans, au taux de 6 %. Elle était garantie par les cautionnements solidaires et hypothécaires des époux Joseph Z... et de Monsieur Hugues Z.... La CRCAM du MIDI a alors consenti divers prêts (pour un montant total de 900 000 F) au GFA de Couqueille dans le cadre du plan. La GFA a connu des difficultés pour le remboursement des emprunts. Le 5 mars 1990, le GFA de Couqueille, Monsieur Joseph Z... et Monsieur Hugues Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne pour obtenir : - la condamnation de la CRCAM du MIDI à faire abandon de ses créances et de toutes inscriptions ou garanties corrélatives, et à leur verser la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts pour avoir aggravé la situation de l'entreprise et empêché toute perspective de redressement ; - la condamnation solidaire de CGER de l'Aude, pour manquement à son devoir de conseil ; - la condamnation de Maître D..., Notaire, à leur payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts. Le GFA de Couqueille a été déclaré en redressement judiciaire le 19 juin 1990. Le 25 avril 1991 la procédure collective a été étendue aux membres du GFA. Par un jugement du 16 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Jean G... et Monsieur Marc H.... Les experts ont déposé leur rapport le 7 février 1996. Par un jugement du 14 mai 1998 le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a prononcé le jugement suivant : "- homologue le rapport d'expertise de Messieurs H... et G... ; - déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude solidairement responsables du préjudice subi par les créanciers du GFA de Couqueille et des consorts Z..., ainsi que du préjudice personnel à ces derniers, pour manquement à leur obligation de conseil dans l'élaboration d'un plan de développement et l'octroi de prêts ; - condamne en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude solidairement à payer à Maître A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des quatre procédures collectives, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice collectif subi par les créanciers ; - condamne en outre les mêmes défendeurs solidairement à payer au GFA de Couqueille et aux consorts Z... des dommages et intérêts égaux au montant total des créances admises du Crédit Agricole dans les quatre procédures collectives (précision faite que ces admissions totalisent 2 741 313 F), lesquels dommages et intérêts se compenseront avec les créances admises du Crédit Agricole, qui se trouvent de ce fait éteintes ; - déclare les demandeurs mal fondés en leur action en responsabilité introduite à l'encontre de Maître D... et les déboute de tous leurs chefs de demande à l'encontre de cette partie défenderesse ; - rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties, et notamment celles pour amputation de l'outil de production, déblocage de financement dépassant les prévisions du plan et retard à débloquer les prêts à court terme ne faisant pas partie du plan ; - fait masse des dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés à proportion de moitié par le Crédit Agricole et de l'autre moitié par le Centre de Gestion... ". Sur l'appel de la CRCAM du MIDI, la Cour de ce siège a, par un arrêt du 27 novembre 2001 : - donné acte à Maître A... de son intervention volontaire ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame Martine Z... ; - réformé le jugement déféré ; - déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude partiellement responsables de la procédure collective du GFA de Couqueille et du préjudice qui en est résulté pour le GFA de Couqueille en liquidation judiciaire et les consorts Z... ; - confirmé la décision déférée sur la mise hors de cause de Maître D..., Notaire ; - débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude seront tenus solidairement à la réparation des deux tiers de l'entier préjudice consécutif à la procédure collective du GFA de Couqueille, subi par les consorts Z..., Maître A... ès qualités de liquidateur du GFA de Couqueille et par les créanciers du GFA de Couqueille ; - laissé aux consorts Z... un tiers du préjudice à leur charge ; - avant dire droit sur l'ensemble des préjudices subis ; - ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur K... et Monsieur L..., avec la mission suivante : " donner tous éléments chiffrés de nature à permettre d'évaluer les divers préjudices pouvant être en cause dans le procès : A / au point de vue du préjudice économique dont le liquidateur poursuit la réparation : rechercher l'insuffisance d'actif net résultant de la différence entre les créances de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi et la vente du patrimoine que les prêts de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi ont permis d'acquérir ; B / au point de vue des préjudices individuels, allégués par chacun des emprunteurs, non inclus dans le préjudice collectif ; C / tous éléments sur tous autres chefs de préjudices des demandeurs : instruire toutes difficultés, répondre à toutes questions posées par les parties ; d'une manière générale, donner tout élément d'information qui semblera utile pour résoudre le litige consistant à évaluer le dommage consécutif à la procédure collective, causé parles fautes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude. " Le pourvoi en cassation formé par le GFA du Couqueille, Monsieur Hugues Z... et Maître Geneviève A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur du GFA de Couqueille contre l'arrêt du 27 novembre 2001 en ce qu'il avait mis hors de cause le notaire, Maître D..., a été rejeté le 6 juillet 2004. Les experts K... et L... ont déposé leur rapport le 26 juillet 2006. Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes : - La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel-CRCAM-du Languedoc, venant aux droits de la CRCAM du MIDI : " Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de Montpellier du 27. 11. 2001, Vu le rapport d'expertise de Messieurs L... et K..., - dire et juger que Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire du GFA de Couqueille, de Monsieur Z... Hugues et de Madame Z... Martine, n'a subi aucun préjudice, la vente du Domaine de Nérige et les estimations concernant le... et 30 hectares de terre de Nérige comblant le passif du GFA de Couqueille, de Martine Z... et de Hugues Z... ; - subsidiairement, de dire et juger que le préjudice de Maître A..., ès qualités du GFA de Couqueille et des consorts Z..., doit être estimé à la somme de 196 319, 65 € ; - dire qu'il n'y a pas lieu à ce que ces sommes portent intérêt au taux légal avec capitalisation, le préjudice étant actuel ; - débouter Madame Z..., assistée de Maître A..., de sa demande tendant au paiement de la somme de 228 673, 53 € au titre de son préjudice moral et matériel consécutif à la perte de chance de succéder à ses parents ; - débouter Hugues Z..., assisté de Maître A..., de sa demande tendant au paiement de son préjudice matériel de 152 756, 00 € ; - débouter Hugues Z..., assisté de Maître A..., de sa demande tendant au paiement d'intérêts de droit à compter du 05. 03. 1990 avec capitalisation ; - débouter Hugues Z..., assisté de Maître A..., de toutes ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de sa perte de chance d'hériter de ses parents, de préjudice moral et de toute autre préjudice sollicité ; - débouter Hugues Z... assisté de Maître A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 150 000, 00 € au titre de son préjudice moral, d'une somme de 246 000, 00 € tendant au paiement de salaire et sommes à valoir sur sa retraite, aucun justificatif n'étant versé aux débats ; - débouter Hugues Z..., assisté de Maître A..., de sa demande tendant au paiement de la valeur des parts de 2 160, 00 € et le coût des travaux sur le bâti de Nérige de 161 775, 00 € ; - dire et juger que le CGER est responsable à concurrence de 90 % du préjudice subi par Maître A..., ès qualités et par Hugues Z... et Martine Z..., la CRCAM DU LANGUEDOC étant responsable à concurrence de 10 % du même préjudice ; - statuer ce que de droit sur les dépens... ". - Le Centre de Gestion et d'Economie Rurale-CGER-de l'Aude : " Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu le rapport d'expertise judiciaire, - déclarer irrecevable, la demande de Monsieur Z... tendant à voir condamner la CRCAMM et le concluant à lui payer la somme de 152 556 € au titre de son préjudice matériel, seul le liquidateur ayant qualité pour formuler une telle demande ; - débouter Monsieur Hugues Z... de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice lié au décès de ses parents ; - constatant l'absence de tout justificatif, débouter Monsieur Z... de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice constitué par la prétendue perte financière de ses salaires et de son droit à la retraite ; - le débouter pour les mêmes raisons de ses demandes tendant à l'indemnisation du " prix des parts du GFA " et " du coût des travaux sur le bâti de Nérige " ; - constatant en tout état de cause, notamment, d'une part que l'évaluation proposée parles experts judiciaires ne tient pas compte de l'absence de règlement des annuités des prêts contractés et, d'autre part, que le préjudice allégué ne constitue qu'une simple perte de chance, dire et juger que l'ensemble des prétentions des consorts Z... et de Maître FRONTILès qualités sera ramenées à de bien plus justes proportions ; - dire et juger en application de l'arrêt du 27. 11. 2001 que seuls 2 / 3 des préjudices ainsi retenus seront supporter in solidum par la CRCAMM et le concluant ; - dire et juger que ces sommes ne produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et non à compter de l'assignation du 05. 03. 1990 ; - dans leur rapport entre eux, dire et juger que la CRCAMM supportera 90 % des sommes allouées au GFA de Couqueille et aux consorts Z... tandis que le concluant en supportera 10 % ; - statuer ce que de droit concernant les dépens, en respectant le partage de responsabilité en trois tiers fixé par l'arrêt du 27. 11. 2001, dont distraction au profit de la SCP JOUGLA par application des dispositions des articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ". - Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA de Couqueille, de Monsieur Hugues Z... et de Madame Martine Z... : " Vu l'arrêt du 27 novembre 2001, Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur K... et L..., - l'homologuer ; - condamner conjointement et solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude, à verser à Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA de Couqueille, à la liquidation de Monsieur Hugues Z..., et à la liquidation de Madame Martine Z..., la somme de 409 932, 00 € avec intérêts de droit à compter du 5 mars 1990, date de l'assignation introductive d'instance ; - prononcer la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil ; - donner acte à la concluante de ce qu'elle assiste également, dans la même procédure, ses administrés, pour les demandes qu'ils formulent personnellement en réparation de leurs préjudices moraux ; - condamner conjointement et solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude, à payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître A... ès qualités, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise... ". - Madame Martine Z... : " Tenant l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 27 novembre 2001, Tenant le dépôt du rapport d'expertise de Messieurs L... et K..., - homologuer le rapport dont s'agit ; - condamner conjointement et solidairement le CRCAM et le CGER de l'Aude à payer à Madame Z... à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel qu'elle subit du fait de la perte de chance de succéder à ses parents et du préjudice moral qui en découle la somme de 228 673, 53 € ; - les condamner à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, frais d'expertise inclus... ". - Monsieur Hugues Z..., assisté de son liquidateur, Maître A... : " Vu l'arrêt d'avant dire droit du 25. 11. 2007, Tenant le rapport déposé par Messieurs K... et L..., - l'homologuer ; - condamner conjointement et solidairement la CRCAM et le CGER de l'Aude à payer à Monsieur Z... la somme au titre de préjudice matériel de 152. 556, 00 € avec intérêts de droit à compter du 05. 03. 1990, date d'introduction de la procédure ; - dire que les intérêts porteront intérêts ; - condamner les mêmes à payer 230. 000 € au titre de perte de chance d'hériter de ses parents ; - les condamner en outre à 150. 000 € au titre du préjudice moral et le montant des salaires et sommes à valoir sur la retraite, soit : 246 000 €, et à la valeur des parts 2 160 € et le coût des travaux sur le bâti de Nérige 161 775 € ; Enfin, - les condamner à payer 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise... ". - Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Martine Z... : " Vu l'arrêt mixte du 27 novembre 2001, Vu le rapport des experts, Messieurs K... et L..., - l'homologuer ; - condamner conjointement et solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, et le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de l'Aude, à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Martine Z..., la somme de 51 988, 00 €, montant du préjudice économique subi par l'indivision successorale Hugues et Martine Z... et ce, avec intérêt légal à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 5 mars 1990 outre capitalisation des intérêts ; Conformément à l'article 1154 du Code Civil, - condamner les mêmes in solidum au paiement à Maître A..., liquidateur judiciaire de Madame Martine Z..., de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise... ". MOTIFS ET DÉCISION Attendu que par son arrêt du 27 novembre 2001 la Cour a jugé que la CRCAM du MIDI et le CGER de l'Aude étaient tenus solidairement à la réparation des deux tiers de l'entier préjudice consécutif à la procédure collective du GFA de Couqueille, subi par les consorts Z..., Maître A... ès qualités de liquidateur du GFA de Couqueille et par les créanciers du GFA de Couqueille ; Attendu que dans leur rapport déposé le 26 juillet 2006, Monsieur K... et Monsieur L... ont estimé le préjudice total, en tenant compte du partage de responsabilité, à la somme de 408 932 € se décomposant comme suit : - préjudice du GFA de Couqueille : 195 169 € - préjudice de Monsieur Hugues Z... : 161 775 € - préjudice de l'indivision successorale Hugues et Martine Z... 51 988 € ; que pour fixer à ces montant les préjudices, ils ont retenu : - que le GFA de Couqueille avait perdu la totalité de son patrimoine appréhendé dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour partie déjà vendu à concurrence de 73 000 € (terres de Nérige) et pour partie évalué à la date de l'expertise à 232 140 € (maison de village et terres de la Montagnère), soit une valeur totale de ce patrimoine estimée à 305 140 €, dont devait être déduit le boni de liquidation résultant de la liquidation judiciaire (12 388 €) ; - que Monsieur Hugues Z... avait perdu le domaine bâti de Nérige vendu pour la somme de 277 000 €, dont devait être déduit son passif personnel pris en charge par la procédure collective (34 337 €) ; - que l'indivision successorale Hugues et Martine Z... avait perdu la partie bâtie du... évalué à la date de l'expertise à 167 360 €, dont il convenait de déduire le passif personnel de Monsieur Joseph Z... pris en charge par la procédure collective (11 592 €) et le passif personnel de Madame Martine Z... pris en charge par la procédure collective (77 785 €) ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, ainsi que l'a retenu la Cour dans son arrêt du 27 novembre 2001 : - que les époux Joseph Z... et Hugues Z..., réunis dans le GFA de Couqueille, connaissaient la situation d'endettement lors de l'élaboration du plan de développement et la mise en place de son financement, ce plan devant permettre d'intégrer dans l'exploitation existante l'activité de Monsieur Hugues Z..., jeune agriculteur apportant le Domaine de Nérige acquis par lui et financé à plus de 100 % par des prêts auprès de la CRCAM ; - que l'établissement de crédit ne pouvait pas se substituer totalement aux exploitants emprunteurs dans l'appréciation du risque pris lors du lancement du GFA de Couqueille ; - que les consorts Z... ont commis de nombreuses erreurs de gestion, ainsi que des manquements aux directives définies par le CGER ; - que le GFA de Couqueille a eu un comportement fautif concernant l'affectation des prêts ; Attendu qu'il convient de limiter l'indemnisation aux préjudices économiques retenus par les experts, les autres préjudices personnels invoqués par Monsieur Hugues Z... et Madame Martine Z... n'ayant pas un lien direct avec les fautes reprochées à la CRCAM du MIDI et au CGER de l'Aude ; que la CRCAM du Languedoc (venant aux droits de la CRCAM du MIDI) et le CGER de l'Aude seront donc condamnés solidairement à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, date du dépôt de rapport d'expertise, les sommes de : 195 169 € au GFA de Couqueille, en liquidation judiciaire, 161 775 € à Monsieur Hugues Z..., en liquidation judiciaire, 51 988 € à l'indivision successorale Hugues et Martine Z... (les deux indivisaires étant en liquidation judiciaire) ; Attendu qu'en l'état des fautes retenues par l'arrêt du 27 novembre 2001, tant à l'égard de la CRCAM du MIDI que du CGER de l'Aude, il convient de répartir leur responsabilité, dans leurs rapports, à concurrence de 50 % chacun ; Attendu que la CRCAM du Languedoc et le CGERE de l'Aude seront condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises ; qu'il y a lieu d'allouer à Maître A... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA de Couqueille, de Monsieur Hugues Z... et de Madame Martine Z..., la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt du 27 novembre 2001, Vu le rapport d'expertise de Monsieur K... et Monsieur L..., CONDAMNE solidairement la CRCAM du Languedoc et le CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE-CGER-de l'Aude à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, les sommes de : 195 169 € au GFA de Couqueille, en liquidation judiciaire, 161 775 € à Monsieur Hugues Z..., en liquidation judiciaire, 51 988 € à l'indivision successorale Hugues et Martine Z... (les deux indivisaires étant en liquidation judiciaire), LES CONDAMNE solidairement à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA de Couqueille, de Monsieur Hugues Z... et de Madame Martine Z..., la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que dans leurs rapports la CRCAM du Languedoc et le CGER de l'Aude seront tenus chacun à 50 % des sommes dues, LES CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués des autres parties, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

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