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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 28 mars 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et de titres ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 173 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur plainte déposée contre des attachés de police pour destruction, suppression, soustraction et détournements d'actes et de titres ; "alors qu'en mentionnant que la procédure était suivie contre personnes dénommées mais non inculpées, puis en déclarant que MM. Y... et A... avaient été inculpés le 28 février 1990, l'arrêt attaqué, frappé de contradiction, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu que si l'arrêt attaqué reproduit, à tort, une mention figurant en tête de l'arrêt du 12 janvier 1988, aux termes de laquelle la procédure était suivie "contre personnes dénommées, mais non inculpées" alors que Pierre Y... et Jean-Claude A... avaient été inculpés le 28 février 1990 dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, cette erreur purement matérielle, qui n'a pu porter atteinte aux droits de la défense, ne saurait justifier l'annulation de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 173 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur plainte déposée contre des attachés de police pour destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes et titres ; "au motif qu'il résultait suffisamment de l'information que Michel X..., alors inculpé, avait eu connaissance des pièces saisies et avait pu d faire toutes observations devant le magistrat chargé de l'instruction ; "alors qu'en ne vérifiant pas, comme l'y contraignait le mémoire de Michel X..., si, d'une part, les documents qui démontraient la bonne foi de ce dernier n'avaient été versés au dossier qu'après la clôture de l'instruction ouverte contre lui et qui avait duré 4 années avant de se terminer par l'ordonnance de non-lieu du 12 juin 1979 et si, d'autre part, d'autres documents, dont certains avaient été tronqués, n'avaient été portés à sa connaissance que 9 mois après leur saisie, l'arrêt attaqué, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur le point de déterminer si une soustraction des documents litigieux n'avait pas été opérée pendant un certain temps avant qu'ils n'apparaissent au dossier, et ce au préjudice de la défense de Michel X..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par cette dernière, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés, ni contre quiconque, d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, en ce qu'il critique la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la
chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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