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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-17.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.711

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Z..., 2°) les héritiers de M. René X..., à savoir : - Mme Gisèle Y..., veuve X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), - M. Jean-René X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), - Mme Marie-Annick X..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (Vendée), - Mme Catherine X..., demeurant ... (Vendée), - Mlle Myriam X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), - M. Joël X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), qui interviennent à l'instance à la suite du décès de lur auteur, uniquement à titre conservatoire, pour préserver leurs droits éventuels, sans que leur intervention puisse être, à ce stade, considérée comme valant acceptation de la succession de leur auteur, sur le sort de laquelle ils se réservent de délibérer, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B), au profit de la société anonyme Disposelec, Centre de Gros, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avoat de M. Z... et des héritiers de M. René X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Disposelec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant que formé par M. René X... : Attendu que M. René X... s'est pourvu le 31 juillet 1990 contre un arrêt, rendu le 22 mars 1990, par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Disposelec ; Attendu que M. René X... est décédé le 18 octobre 1990 et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; Sur le pourvoi, en tant que formé par M. Z... : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Disposelec a assigné en référé MM. Z... et X..., leurs clients, en paiement d'une provision à valoir sur le solde dû de marchandises livrées et non réglées ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. X... à payer à la société Disposelec la somme de 450 000 francs à titre de provision, alors, selon le pourvoi, qu'en accordant une provision à la société Disposelec au motif que l'obligation de MM. Z... et X... n'était pas sérieusement contestable, sans s'expliquer sur les conclusions de ces derniers faisant valoir que la comptabilité de cette société faisait apparaître des erreurs et fausses imputations et ne tenait pas compte d'un certain nombre de postes (au total 293 851,28 francs) à mettre à leur crédit, circonstance qui était de nature à faire apparaître leur obligation de paiement d'une somme de 486 851,17 francs comme sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport contradictoire de l'expert judiciaire, M. Le Gall chiffrant le montant dû par MM. X... et Z... à la somme de 486 851,17 francs ; qu'après examen des documents produits par les appelants, elle a relevé que "ceux-ci ne prouvaient pas le caractère partial, incomplet et inexact imputé au rapport d'expertise" ; qu'après examen du rapport non contradictoire établi à la demande de MM. X... et Z..., elle a considéré que ce rapport n'était pas probant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance, sur le pourvoi formé par M. René X... ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter du présent arrêt en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. René X... sera prononcée ; Réserve les dépens afférents à ce pourvoi ; REJETTE le pourvoi de M. Z... ; ! Condamne M. Z..., envers la société Disposelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz