Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-80.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.158
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christiane, épouse D..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1991, qui, pour délit de fuite, contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, à deux autres amendes de 800 et 500 francs et à la suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formée par Christiane D... ; "aux motifs que les témoins cités à la requête de Christiane D... ont délivré des attestations ; que leur audition n'a pas été demandée devant les premiers juges ; que la Cour s'estime suffisamment éclairée sans avoir recours à cette mesure d'instruction supplémentaire ; "alors, d'une part, que, selon l'article 6 3-d de la Convention européenne, tout accusé a droit, notamment, à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que ce texte, de valeur supérieure à la règle interne, applicable devant toutes les juridictions, prime désormais la règle de l'opportunité pour la cour d'appel d'entendre ou de refuser d'entendre des témoins, pour établir la vérité ; qu'en refusant à Christiane D... le droit fondamental de faire entendre deux témoins à décharge, la cour d'appel a méconnu le principe du procès équitable et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, à supposer même que l'article 6 3-d de la Convention européenne laisse subsister la règle interne, selon laquelle l'audition de nouveaux témoins que le prévenu demande à produire devant la cour d'appel est facultative, il reste que cette règle doit s'effacer et le principe édicté par la Convention
reprendre ses droits lorsque la nécessité de faire entendre des témoins n'apparaît qu'au vu du jugement ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des termes extrêmement déplaisants voire agressifs du jugement à l'égard de la prévenue, celle-ci, qui s'estime innocente, n'avait pas, conformément à l'article 6 3-d de la Convention européenne, le droit de faire entendre en cause d'appel des témoins à décharge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ; Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel ait rejeté la requête de Christiane X..., d épouse D... qui, poursuivie pour délit de fuite et contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, demandait l'audition de témoins à décharge, dès lors, d'une part, que la prévenue ne les avait pas fait citer devant les premiers juges, ainsi que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui permettaient, et dès lors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour condamner la prévenue, les juges, qui sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 513 du Code de procédure pénale lequel n'est pas incompatible avec ces dispositions, se sont fondés sur d'autres témoignages qu'ils ont souverainement estimé plus probants que des attestations établies par les témoins susmentionnés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, R. 26-1 du Code de la route, R. 40-4° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chritiane X..., épouse D... coupable de délit de fuite, non-respect de priorité aux intersections faisant l'objet de signalisation particulière, et blessures involontaires par conducteur n'entraînant pas une incapacité totale temporaire de plus de trois mois ; " aux motifs propres et adoptés que l'identification du numéro de la plaque minéralogique du véhicule Peugeot 205 blanc a permis de mettre en cause Christiane X..., épouse D... comme étant la conductrice du véhicule incriminé ; "et aux motifs adoptés que les dispositions concordantes des témoins viennent confirmer la version exposée par la victime ; "alors, d'une part, qu'aucun des témoins entendus peu après les faits n'a relevé, au moment des faits, le numéro d'immatriculation du véhicule de Christiane X..., épouse D..., celui-ci n'ayant été "identifié" que postérieurement aux faits, à un endroit éloigné du lieu de l'accident ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
d "alors, d'autre part, que le seul témoin qui prétend avoir identifié le numéro d'immatriculation du véhicule de Christiane X..., épouse D... au moment des faits (M. Y...) ne s'est manifesté que deux mois après l'accident, à un moment où ce numéro était connu de la "victime" ; que, dès lors, le témoignage de M. Z... était suspect, de sorte que la cour d'appel aurait dû l'écarter ; "alors, enfin et en toute hypothèse, que les dépositions d'une part de la victime qui affirme avoir heurté le véhicule de Christiane X..., épouse D... à l'avant gauche, et d'autre part du témoin M. Z... qui affirme qu'elle l'aurait heurtée à l'arrière gauche, sont contradictoires, ; qu'en les retenant, la cour d'appel a statué pas motifs contradictoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant le délit de fuite que les contraventions de blessures involontaires et de refus de prioritéi retenus à la charge de la prévenue ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond tant des faits et circonstances de la cause que de la valeur et de la portée des éléments de preuves soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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