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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMMUNE DE MOUSSY-LE-NEUF,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 mars 1999, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire ampliatif, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 493 du Code de procédure pénale, dénaturation de pièces, défaut et contradiction des motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt de la Cour de Paris du 21 janvier 1998 formée par la commune de Moussy-le-Neuf ;
"aux motifs que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la requête ne tente en réalité qu'à modifier le dispositif de l'arrêt qui a débouté la commune de Moussy-le-Neuf de sa demande de démolition du cabanon édifié en 1979 et déclaré sans objet ses autres demandes ;
"alors que la requête en rectification d'erreur matérielle de la commune tendait à ce que, sur l'action publique, soit ajouté à l'arrêt le chef de dispositif ordonnant, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition du bâtiment d'habitation construit en 1990 et 1992 en parpaings et de deux appentis en tôle érigés entre 1992 et 1993 ; que ce chef de dispositif constituait le soutien nécessaire d'un autre chef, concernant l'action civile, par lequel la Cour, après avoir débouté la commune de sa demande de démolition du cabanon édifié en 1979, avait déclaré sans objet ses autres demandes ; qu'en revanche, la requête en rectification d'erreur matérielle ne tendait absolument pas à modifier le dispositif de l'arrêt statuant sur l'action civile ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé la requête et les conclusions de la commune, entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que la commune de Moussy-le-Neuf, partie civile, est sans qualité pour se prévaloir d'une erreur matérielle qui aurait été commise dans des dispositions relatives à une mesure de démolition d'une construction irrégulière, qui ne concerne que l'action publique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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