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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge, Marcel C..., demeurant à "La Fuie" à Dorceau (Orne),
2°/ Mme A..., Marie, Désirée B..., divorcée de M. Serge C..., demeurant ... Saint-Pierre à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Odette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Orne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de de M. C... et de Mme B..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1990), que M. C... et Mme Z... ont cédé aux époux X... un fonds de commerce de garage ; que les énonciations de l'acte de vente relatives aux montants du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux étant inexactes, les époux X... ont demandé la réduction du prix de cession sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi, que l'action en garantie exercée contre le vendeur d'un fonds de commerce à raison de l'inexactitude des énonciations de l'acte doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la date de sa prise de possession ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la prise de possession du fonds avait eu lieu cinq semaines avant la signature de l'acte du 22 novembre 1985, soit le 15 octobre 1985, tandis que les assignations dataient des 28 et 29 octobre 1986, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'en accueillant l'action exercée hors délai, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. C... et Mme Z... aient soutenu devant les juges du fond que l'action en réduction du prix était tardive ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de réduction du prix, alors, selon le pourvoi, que le vendeur d'un
fonds de commerce n'est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude des mentions portées à l'acte que s'il est établi que, sans ces fausses indications, l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'ils avaient visé les documents comptables sur lesquels s'appuyaient les déclarations des chiffres d'affaires et des bénéfices, cela après avoir disposé de cinq semaines pour les étudier et s'apercevoir de leur irrégularité ou de leur inexistence, les acquéreurs avaient signé l'acte en parfaite connaissance de la situation comptable du fonds qu'ils avaient néanmoins consenti à acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 29 juin 1935 ainsi que 1641 et 1644 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de comptabilité pour l'année 1985 n'avait pas permis aux époux X... "de prendre conscience de ce que le fonds était en très nette perte de vitesse", a relevé qu'ils n'avaient pas disposé, entre la date de leur entrée en jouissance et celle de l'acte de vente, d'un délai suffisant pour s'informer sur sa situation comptable ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et Mme B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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