Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-84.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.716
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marc, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroquerie, recel, faux et usage de faux, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, révoqué le contrôle judiciaire dont il faisait l'objet et a ordonné son placement en détention ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141-2, 145, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Rosemblum et décerné à son encontre un mandat de dépôt, sans avoir recueilli les observations de l'inculpé et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 141-2, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Rosemblum et décerné à son encontre un mandat de dépôt ; "aux motifs que, dans le cadre des vérifications du respect des mesures de contrôle judiciaire, il est résulté de l'enquête que tout au long de l'année 1991, l'inculpé a exercé des activités de gestion dans cette société :
"" il réclame les loyers aux sociétés sous-locataires,
"" il a offert une location-gérance d'une des sociétés (SPHR),
"" il y travaille régulièrement sur place,
"" il a la signature sociale ; "interrogé sur ce point, Rosemblum fera observer qu'il bénéficie, par ordonnance du président du tribunal de commerce du 13 avril 1992, d'une délégation pour assister l'admnistrateur provisoire dans la gestion du patrimoine immobilier de la SOMARI et de ses filiales" ;
que toutefois "cette désignation lui permet de reprendre ainsi la maîtrise de ses affaires par le même mécanisme que celui grâce auquel ont été commis les faits qui lui sont reprochés" ; "qu'il est également l'animateur de fait de deux autres sociétés :
MM L P Textile et Eurotextile dont les objets sont la vente de prêt-à-porter" ; d
"qu'il résulte de l'enquête que c'est l'inculpé qui a embauché les employés des deux magasins, qui remettait les chèques en banque et signait les chèques de salaires" ; "qu'il apparaît, au vu de ce qui précède, que l'inculpé est bien le gérant de fait des trois sociétés précitées ; "l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 3 avril 1992 ne saurait le dispenser de respecter les obligations du contrôle judiciaire et ce d'autant plus qu'elles avaient pour but, en lui interdisant de gérer, de l'empêcher de reprendre la maîtrise des affaires dans le cadre desquelles il a été inculpé ; "en conséquence, l'inculpé s'est volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire en administrant, dirigeant ou gérant en fait trois sociétés commerciales aux bénéfices desquelles il a intérêt, et ce en méconnaissant des mesures qui lui ont été imposées par l'ordonnance du 30 mai 1991" (arrêt p. 4 à 6) ; "alors qu'en statuant par ces motifs généraux et imprécis et en se fondant sur le postulat que les fonctions confiées à Rosemblum, lui donnaient virtuellement la possibilité de reprendre la maîtrise de ses affaires sans caractériser à son encontre aucun acte positif et concret susceptible de révéler l'exercice par celui-ci, en toute indépendance et souveraineté, d'un pouvoir effectif de décision dans les sociétés susdésignées, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Rosemblum a été inculpé pour avoir détourné des fonds destinés à désintéresser ses créanciers dans le cadre du concordat accordé aux sociétés dont il était le dirigeant ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'effectuer "tout acte de gestion dans toute société de toute nature" ; qu'une enquête ayant révélé que l'intéressé continuait à gérer ces sociétés comme par le passé, le ministère public a requis la révocation du contrôle judiciaire, mesure à laquelle s'est refusé le juge d'instruction ; que sur appel du d ministère public, la chambre d'accusation, après avoir notamment entendu le conseil du prévenu en ses observations, a infirmé l'ordonnance entreprise et a révoqué la mesure de contrôle judiciaire critiquée ; Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de
Rosemblum, la chambre d'accusation énonce que l'enquête effectuée démontre que l'inculpé s'est tout au long de l'année volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire en administrant, dirigeant ou gérant en fait trois sociétés commerciales dans lesquelles il est intéressé ; que la détention provisoire est en conséquence nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la procédure prévue par l'alinéa 5 de l'article 145 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant la chambre d'accusation, les juges ont justifié leur décision au regard des exigences des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard