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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-14.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.454

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le premier moyen et le moyen additionnel : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1986) que M. B..., créateur et gérant d'une société à responsabilité limitée Publirec, dont l'objet était la publicité et les conseils en promotion commerciale, est entré en relation avec M. X..., lui-même dirigeant d'une agence de publicité à Marseille, qui souhaitait s'implanter dans la région Côte-d'Azur ; qu'il a cédé à Mme X... plus de la moitié des parts sociales constituant le capital de cette société en décembre 1974, tout en restant gérant ; qu'en mars 1975, les époux X..., qui reprochaient à M. B... de délaisser ses fonctions, lui ont fait signer un écrit rédigé par eux, où il reconnaissait avoir commis des erreurs et des malversations et s'engager, s'il démissionnait de ses fonctions de gérant, à ne pas exercer dans la région, pendant cinq ans, une activité touchant à la publicité ; que M. B... démissionnait et Mme X... déposait une plainte contre lui ; qu'après un non-lieu, M. B... a repris sa démission ; que Mme X..., associé majoritaire, obtenait la nomination d'un administrateur judiciaire et d'un expert comptable pour examiner la situation de la société ; que celui-ci constatait le caractère satisfaisant de la gestion de M. B... mais la dégradation de la situation financière de la société depuis l'intervention de M. X... ; que M. B... était cependant révoqué de son poste de gérant et remplacé par M. A... ; que la société Publirec était dissoute et que son fonds de commerce était confié en location-gérance à la société Méditerranée Conseil, créé par les époux X... avant d'être acquis par elle ; que M. B... assignait devant le Tribunal de commerce de Paris les époux X..., la société X... Conseil, la société Méditerranée Conseil, M. A..., Mme Z... et M. Y... en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices moral et matériel subis par lui ; Attendu que ces personnes font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. B... des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas suffisamment caractérisé la faute dolosive pour prétendue extorsion de signature de M. B... qui n'a pas été établie par la juridiction pénale rejetant la plainte des époux X..., ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, les prétendus détournements concertés de clientèle et de création de passif sont incompatibles avec la politique contractuelle, arrêtée en commun entre les deux sociétés X... et Publirec, en vertu de laquelle la société X... , disposant seule d'une structure publicitaire étoffée, traiterait les encarts publicitaires et les campagnes publicitaires importants, moyennant commission à Publirec ... ainsi que l'avaient rappelé les conclusions ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1382 du Code civil, alors que, en outre, l'intervention in extremis de la société Méditerranée Conseil ne peut constituer une faute et encore moins une faute dolosive, dès lors que cette intervention fait suite à la liquidation de Publirec sans pour autant l'avoir en quelque façon et de quelque manière provoquée ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'au surplus, l'arrêt ne pouvait légalement déduire de la teneur de la note du 4 février 1977 que M. X..., qui y avait pris l'engagement de ne pas détourner la clientèle de Publirec, serait l'animateur d'un ensemble de manoeuvres dolosives, puisqu'il y a eu acquisition régulière du fonds de Publirec et partant de la clientèle attachée à ce fonds ; que l'arrêt est donc vicié par violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, et alors que, enfin, dans leurs conclusions devant la Cour, les consorts X... avaient fait valoir qu'il n'était pas possible de qualifier de fautive, dans le cadre d'une procédure civile ordinaire, une plainte au sujet de laquelle l'intéressé n'avait pas estimé devoir exercer une action en dénonciation calomnieuse, dans les délais prévus par la loi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt décrit avec précision, au vu des procédures pénale et commerciale mais aussi d'une note établie par M. X..., la manière dont celui-ci a d'abord écarté M. B... de ses fonctions de gérant en obtenant sa signature sur un document qui devait servir à engager une procédure pénale, puis à la suite de l'échec de celle-ci, par révocation, comment il est arrivé, après avoir pris la direction de la société Publirec, à se débarrasser de lui en tant que porteur de parts en vidant cette société de sa substance par la création volontaire d'un passif important, enfin la façon dont les époux X... sont arrivés à leurs fins en récupérant, grâce à cette dernière opération, le fonds de commerce de la société, ce qui leur permettait de disposer seuls de la structure qu'il recherchait sur la Côte-d'Azur, en faisant traiter par une société qu'ils avaient créée les campagnes publicitaires des clients de la société Publirec ; que, par ces énonciations, la Cour d'appel a caractérisé le dol dont a été victime M. B... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans qu'il soit besoin de s'attacher aux autres critiques, d'ailleurs infondées, présentées par le pourvoi ; que les moyens ne sauraient dont être accueillis ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à des dommages-intérêts alors que, d'une part, l'existence du préjudice matériel est incompatible avec le fait décisif, invoqué aux conclusions, qu'au moment de la cession des parts, la société Publirec avait perdu les trois quarts de son capital social, ne réalisait pas le bénéfice et ne survivait que par des apports en compte courant de M. B..., d'autant qu'un prix de cession librement fixé n'est pas un élément de préjudice ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le préjudice moral et commercial est sans relation de causalité directe avec les fautes imputées aux consorts X..., dans la mesure où la prétendue éviction de M. B... a été réalisée au moyen d'une adjudication régulière et non contestée ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que les parts sociales de M. B... ont été acquises à un prix inférieur à leur valeur réelle, à la suite des manoeuvres dolosives effectuées par les époux X... pour s'approprier la société ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a retenu que l'ensemble des manoeuvres dolosives utilisées avaient causé à M. B... un préjudice moral et commercial important s'agissant d'une personnalité cannoise très connue dans les milieux de la promotion immobilière ; qu'elle a ainsi justifié le lien de causalité direct entre le préjudice et les fautes ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz