Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-83.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.305
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juin 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d'assassinats ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Pascal X... le 16 juin 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 juin 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 juin 2003 ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pascal et Jean-Luc X... du chef d'assassinats, après avoir rejeté leur demande tendant à les voir confronter avec Fouzia Y..., épouse Z... ;
"aux motifs que Fouzia Y..., épouse Z..., a été entendue à de multiples reprises tant par les services de police que par le juge d'instruction et a fait des déclarations précises et constantes au cours de l'information concernant les relations que son mari entretenait avec les frères X..., sa confrontation avec ces derniers ne peut apporter aucun élément intéressant pour l'enquête puisque ceux-ci ont toujours soutenu ne pas la connaître et qu'elle-même n'apparaissait pas en contact direct avec eux ;
"alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction a relevé que Fouzia Y..., épouse Z..., avait déclaré que depuis plusieurs mois, son mari remettait régulièrement de l'argent à Pascal et Jean-Luc X... et qu'elle avait vu ceux-ci sur deux motocyclettes identiques à celles ayant servi lors des meurtres ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de confrontation de Pascal et Jean-Luc X... avec ce témoin à charge, sans constater qu'elle aurait été impossible, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pascal et Jean-Luc X... du chef d'assassinats, après avoir rejeté leur demande tendant à les voir refuser l'audition de la fille de Pierre Z... ;
"aux motifs que l'audition de la fille de Pierre Z..., Nadia, amie de Pascal X... au moment des faits, n'apparaît pas utile, celle-ci n'ayant joué aucun rôle, au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête, dans les "affaires" qui sont intervenues entre son père et les frères X... ;
"alors que la chambre de l'instruction a relevé qu'une personne avait fixé rendez-vous le jour du meurtre à Pierre Z... par l'intermédiaire d'un tiers, en se présentant comme son "beau-fils", c'est-à-dire le fiancé de sa fille ; que Pascal et Jean-Luc X... soutenaient que Pascal X... n'avait pas cette qualité et demandaient, en conséquence, l'audition de la fille de Pierre Z... afin de le confirmer ; qu'en rejetant cette demande d'audition sans se prononcer sur l'utilité de celle-ci au regard de cette circonstance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pascal et Jean-Luc X... du chef d'assassinats, après avoir rejeté leur demande tendant à les voir ordonner l'audition de Robert A... ;
"aux motifs que Robert A..., dont les conversations téléphoniques ont été interceptées dans le cadre d'une procédure distincte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a été auditionné par les services de police et par le juge d'instruction et a toujours maintenu une position identique, à savoir que les propos qu'il avait tenus étaient destinés à épater sa maîtresse ;
"alors que Pascal et Jean-Luc X... soutenaient que Robert A... connaissait les assassins, à telle enseigne qu'il connaissait la couleur de la voiture de l'homme qui avait emmené les deux défunts sur les lieux de la transaction ; qu'en refusant d'ordonner l'audition de Robert A..., sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 81, alinéa 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pascal et Jean-Luc X... du chef d'assassinats, après avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à des expertises psychiatriques et psychologiques les concernant ;
"aux motifs que le juge d'instruction a régulièrement désigné un enquêteur de personnalité, un psychiatre, un médecin et un psychologue aux fins d'obtenir tous les renseignements nécessaires sur la personnalité des mis en examen ; que Pascal et Jean-Luc X... ont opposé un refus à ces différents examens ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction aurait ordonné de telles mesures auxquelles Pascal et Jean-Luc X... auraient refusé de se soumettre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, affirmer le contraire sans exposer sa décision à la cassation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes contre Pascal X... et Jean-Luc X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinats ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par Pascal X... le 16 juin 2003 ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois du 10 juin 2003 et du 13 juin 2003 :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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