Cour de cassation, 05 mai 2021. 19-50.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-50.065
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 328 F-D
Requête n° M 19-50.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° M 19-50.065 en indemnisation contre la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a été embauché, en 1992, par la société Geese Marzano, en qualité d'expert-comptable stagiaire et est devenu, en 1996, expert-comptable diplômé niveau cadre. Il s'est associé au sein de cette société en 2002, sans participer à son capital. Nommé directeur de l'expertise en 2004, il a acquis 5 % du capital social. Le 30 juin 2005, il a signé avec les sociétés Geese Marzano et In Extenso opérationnel un « contrat de prestations de services comptables et de commissariat aux comptes » et, en juillet 2006, il a acquis 1 500 actions de la société In Extenso opérationnel.
2. En avril 2008, à l'occasion de son transfert au sein de la société Deloitte, la société In Extenso opérationnel a proposé à M. [B] de céder ses parts et actions en son sein et en celui de la société Geese Marzano pour devenir senior manager. Par lettre du 29 mai suivant, M. [B] a dénoncé la résiliation des relations professionnelles, définies dans le contrat de 2005, à l'initiative des sociétés In Extenso opérationnel et Deloitte, ainsi que sa rétrogradation au poste de senior manager. Le 30 septembre, il a signé un protocole avec les sociétés Geese Marzano, In Extenso opérationnel et Deloitte, afin d'arrêter les modalités de cessation de son contrat et celles de la cession de ses titres, protocole qu'il a dénoncé le 10 janvier 2009.
3. En juin 2012, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail. Par jugement du 30 juillet 2013, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente. Par arrêt infirmatif rendu sur contredit le 27 mars 2014, la cour d'appel de Paris a dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était, en conséquence, incompétente pour connaître du litige les opposant.
4. M. [B] a mandaté la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, devenue la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grevy (la SCP), pour introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a été formé le 27 mai 2014. M. [B] a demandé à la société civile professionnelle Rousseau et Tapie (la SCP consultée) d'apprécier également les chances de succès de cette voie de recours. Celle-ci a délivré une consultation positive le 10 juillet 2014, qui a été transmise à la SCP. Le 23 septembre 2014, la SCP a transmis son projet de mémoire ampliatif avec un avis positif assorti de réserves à l'avocat de M. [B]. Le 26 suivant, après réception d'un mail de cet avocat, un mémoire ampliatif, comportant un moyen en quatorze branches, a été déposé.
5. Le 14 mai 2015, un rapport en vue d'un rejet non spécialement motivé du pourvoi a été déposé. La SCP a formé des observations le 23 juin suivant. Par décision non spécialement motivée du 12 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
6. Le 18 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Par avis du 6 juin 2019, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, aucun manquement n'étant caractérisé.
7. M. [B], qui conteste cet avis, a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, d'une requête déposée le 11 décembre 2019. Il demande la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 1 000 euros pour préjudice moral résultant de la communication tardive du mémoire ampliatif, de 1 000 euros pour préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de conseil, de 200 000 euros pour la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Le 6 février 2020, la SCP a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Examen de la requête
Exposé de la requête
9. M. [B] reproche à la SCP d'avoir communiqué tardivement le projet de mémoire ampliatif, mal exécuté son obligation de conseil, omis de soutenir un moyen tiré de ce qu'il devait travailler exclusivement et pour une durée indéterminée pour la société Deloitte et, enfin, de s'être écarté de la présentation adoptée par la SCP consultée en diluant les critiques suggérées et en soutenant des griefs d'ordre strictement disciplinaire, pour la plupart des cas, ne pouvant conduire qu'à un rejet fondé sur le pouvoir souverain des juges du fond, notamment s'agissant de l'absence de novation du contrat de travail. A l'appui de la somme de 200 000 euros par lui sollicitée au titre de la perte de chance qu'il aurait subie, M. [B] rappelle que, devant les juridictions du fond, il demandait une somme totale de 261 704,02 euros et fixe à 76,4 % la chance perdue.
10. La SCP soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ayant, en temps utile, tenu informé M. [B] des griefs invoqués et des risques de la procédure et ayant rédigé un moyen en quatorze branches reprenant précisément tant la question de la clause d'exclusivité que celle de la novation. A titre subsidiaire, elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
11. La responsabilité professionnelle de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être engagée que s'il a commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui l'invoque.
12. En premier lieu, M. [B] fait grief à la SCP d'avoir communiqué tardivement le projet de mémoire ampliatif, ce qui ne lui a pas permis de faire part de ses observations. Toutefois, outre que l'article 45, dernier alinéa, du règlement général de déontologie prévoit que l'avocat aux Conseils « est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci », il résulte du message électronique du 25 septembre 2014, adressé par l'avocat de M. [B] à la SCP, après transmission du projet de mémoire, que des observations ont pu être faites et que « le client est tout à fait satisfait » du travail accompli.
13. En deuxième lieu, M. [B] reproche à la SCP de ne pas s'être correctement acquittée de son obligation de conseil, après avoir émis un avis laissant augurer le succès du pourvoi, sans assortir le mémoire ampliatif de moyens permettant d'obtenir une cassation ou, à tout le moins, un rejet motivé. Néanmoins, il ressort, premièrement, de la lettre en date du 23 septembre 2014 transmettant le projet de mémoire ampliatif et procédant à une récapitulation claire et précise des questions de droit et de l'argumentation présentée et se terminant par un « avis positif assorti de réserves », suivi du rappel du pouvoir de la Cour de cassation de se prononcer par arrêt non spécialement motivé, deuxièmement, de la présentation même du moyen de cassation et du mémoire ampliatif, troisièmement, des diverses correspondances échangées par la SCP et l'avocat de M. [B] et, quatrièmement, des observations circonstanciées après dépôt du rapport concluant à un rejet non spécialement motivé du pourvoi, que la SCP n'a pas manqué à son devoir de conseil.
14. En troisième lieu, M. [B] fait grief à la SCP d'avoir omis d'invoquer qu'il était tenu de travailler exclusivement pour la société Deloitte et pour une durée indéterminée, ce qui permettait d'identifier un lien de subordination, et de s'être bornée, pour obtenir la requalification du « contrat de prestations de services comptables et de commissariat aux comptes » en contrat de travail à évoquer, à titre incident, cette circonstance. Mais, il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que l'existence d'un lien de subordination entre employé et employeur est établie par un faisceau d'indices, que les juges du fond doivent rechercher les conditions concrètes dans lesquelles l'activité est exercée et qu'ils disposent, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, la Cour de cassation exerçant un contrôle léger sur leurs déductions (ex : Soc., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-13.968, Bull. 2013, V, n° 165 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.125). Dès lors, il ne saurait être reproché à la SCP d'avoir présenté en une branche unique l'ensemble des éléments relevés par la cour d'appel, susceptibles de caractériser un contrat de travail, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
15. En quatrième lieu, M. [B] reproche à la SCP d'avoir articulé les branches du moyen en s'écartant de la consultation dressée par la SCP Rousseau et Tapie et de n'avoir présenté, pour la plupart des cas, que des griefs disciplinaires, notamment en ce qui concerne l'absence de novation du contrat de travail. Toutefois, outre que ces critiques se heurtent à la liberté dont dispose l'avocat aux Conseils, choisi par son client, pour rédiger ses écritures, il résulte de la seule lecture du pourvoi que la SCP ne s'est pas bornée à présenter des griefs disciplinaires et a notamment consacré les six premières branches à la question de la novation, en reprenant en substance la même argumentation que la SCP consultée, argumentation qu'elle a réitérée en répondant point par point au rapport comportant avis de rejet non spécialement motivé.
16. L'existence d'une faute de la SCP n'étant pas établie, la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
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