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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 35 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors applicable, et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger, est saisi sans forme dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X...
Y..., ressortissant comorien ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention par le préfet de la Seine-et-Marne ; que le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance rendue le 31 juillet 2004, à 14 heures 45, autorisé son maintien en rétention pour une durée de 15 jours ; que M. X...
Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'ordonnance énonce que le greffe de la chambre a reçu l'acte d'appel le 4 août 2004 à son numéro de télécopie, soit le n° 01 44 82 78 05 ; que l'intéressé justifie avoir envoyé une télécopie le 1er août 2004 au n° 01 44 32 78 71, qui est - semble-t-il - un numéro de télécopie du parquet de Paris ; que l'intéressé ne peut sérieusement soutenir avoir commis une erreur, puisque le bon numéro de télécopie figure sur son acte d'appel adressé le 1er août à un numéro erroné ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif quant à l'affectation du numéro de télécopieur 01 44 32 78 71 aux services du parquet de Paris, et alors que la télécopie horodatée du dimanche 1er août 2004, à 10 heures 32, transmettant l'acte d'appel de M. X...
Y... au "président" de la cour d'appel de Paris, avait été envoyée à ce numéro par le Centre de rétention du Mesnil-Amelot, et non par l'intéressé lui-même, mis dans l'impossibilité, en raison de l'organisation matérielle du centre de rétention, d'exercer une voie de recours par l'envoi d'une télécopie au numéro 01 44 82 78 05 du greffe de la cour d'appel qu'il avait exactement mentionné sur son document, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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