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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00156

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 11/ 00156 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 novembre 2010 RG : 09. 1213 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Josette Y... épouse X... née le 30 Mai 1952 à SAINT AGREVE (07320) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 7739 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Gérard X... né le 10 Juin 1952 à SAINT ETIENNE (42022) Chez Mme Z... ... 43200 YSSINGEAUX représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Josette Y... et Gérard X... se sont mariés le 18 octobre 1975 à Mars (07), un enfant majeur à ce jour est issu de leur union. Saisi par requête en divorce de Josette Y... , le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a par jugement du 30 novembre 2009 : - prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés -ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux -débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ai si que de sa demande fondée en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné chacune des parties à supporter par moitié les dépens Josette Y... a relevé régulièrement appel de cette décision le 10 janvier 2011 et Gérard X... a régulièrement constitué avoué le 19 janvier 2011 Par conclusions du 17 mai 2011, l'appelante sollicite : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari -une prestation compensatoire de 100 000 euros « qui pourra venir en déduction de sa part sur le bien immobilier » - la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et responsives du 27 juin 2011, Gérard X... demande la confirmation en tous points entrepris de la décision rendue par le premier juge outre la condamnation de Josette Y... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Une ordonnance du 21 octobre 2011 a clôturé la procédure. MOTIFS : Sur le rejet des pièces Par conclusions du 21 octobre 2011, Gérard X... a demandé le rejet des pièces visées par les bordereaux de pièces des 18 et 21 octobre 2011 de Josette Y... . Il estime que l'article 15 du code de procédure civile n'a pas été respecté. Le seul examen de la date de l'ordonnance de clôture survenue le 21 octobre et annoncée dans le cadre d'une mise en état qui a été initiée en janvier 2011 et qui a duré prés de 10 mois conduit à déclarer tardives les pièces. Les pièces correspondants à ces deux bordereaux sont donc rejetées comme tardivement communiquées, ce caractère tardif ne respectant pas les principes directeurs du procès que sont l'égalité des armes et le contradictoire. Sur le prononcé du divorce Les parties s'affrontent sur l'attribution des torts, le mari ne contestant pas avoir violé gravement les obligations du mariage en entretenant une relation adultère. Il est ainsi acquis que l'antériorité d'un comportement fautif incompatible avec les devoirs et obligations du mariage est le fait du mari. Cependant le fait que l'un des époux ne respecte pas les devoirs du mariage ne peut justifier la commission par l'autre époux de comportements totalement irrespectueux de sa personne et les devoirs et obligations du mariage ne cessant pas avec le dépôt de la requête en divorce, le comportement respectif des époux se doit en conséquence de s'inscrire dans le respect de l'autre. Le premier juge a justement retenu que l'épouse avait manifesté une réaction démesurée face à la violation reconnue du devoir de fidélité par son mari qui a quitté le domicile et vécu avec une nouvelle compagne. Les attestations de monsieur A...et madame Mireille X... établissent que cette compagne a quitté Gérard X... pendant l'été en raison du harcèlement et des graves injures que Gérard X... et elle-même subissaient du fait de Josette Y... . L'attestation de madame Z..., ex compagne de Gérard X... ainsi qu'en justifie l'adresse portée sur son attestation et la production de deux quittances de loyers, est démonstrative d'un comportement démesuré qui ne peut être qualifié d'amoureux malgré l'appréciation qu'en fait Annie X..., s œ ur du mari avec lequel elle entretient des liens distendus selon celui-ci. La décision est en conséquence confirmée sur l'attribution des torts. Sur la demande de prestation compensatoire Il convient de faire rappel de ce que la prestation compensatoire s'apprécie à la date la plus proche du prononcé du divorce, cette appréciation devant prendre notamment en considération les éléments énumérés par l'article 271 du code civil. Au premier titre de ces éléments se trouve le nombre d'années de vie commune soit 33 années et l'éducation donnée à une enfant commune sans cependant que puissent se déduire de cette naissance que seule la mère lui ait donné soins et éducation. Les revenus de chacun des époux sont un élément d'appréciation également visés par cet article récapitulatif. L'appelante, qui justifie d'une retraite de 960 euros par mois, conteste que la retraite de 718 euros mensuels perçus par son mari soit son seul revenu, auquel s'ajoute 166 euros correspondant à une pension d'invalidité qui ne peut par ailleurs être considéré comme rentrant dans les revenus au titre de l'appréciation de la prestation compensatoire. Elle affirme qu'il perçoit des sommes en liquide dans le cadre de son activité complémentaire à sa retraite, qui est celle d'apiculteur, ce qu'elle ne démontre nullement. Il est cependant certain que cette activité est susceptible de rapporter à Gérard X... des sommes en liquide, s'agissant de ventes de pots de miel à l'unité, sauf à penser qu'il exerce cette activité par philanthropie. Il reconnaît ainsi avoir perçu la somme annuelle de 2000 euros qui sera portée à 3000 euros sur la base de chèques portés sur le compte du mari et rapportés par la femme et dont doivent se déduire les chèques correspondant à des versements au profit de la famille du mari. Ce revenu parallèle ajouté conduit à retenir un revenu mensuel similaire à celui de l'épouse soit de l'ordre de 950 euros. Il n'est pas contesté que chacun des époux va percevoir une somme conséquente de l'ordre de 200 000 euros dans le cadre de la liquidation des leurs intérêts patrimoniaux. Par contre l'épouse a tardivement justifié de ses économies d'un montant de 20 000 euros et allègue des droits successoraux importants au profit de son mari sans toutefois en donner le détail, observation faite au surplus du nombre de co-héritiers qu'elle n'est pas sans ignorer puisqu'elle entretient des relations privilégiées avec partie des s œ urs de son mari. La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'aucune disparité ne peut être retenue entre les époux à la date de la procédure d'appel Le jugement rendue le 30 novembre 2010 est confirmé en toutes ses dispositions et Josette Y... est condamné à payer à Gérard X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant contradictoirement, après débats hors public, en chambre du conseil Confirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Saint Etienne Condamne Josette Y... à payer à Gérard X... la somme de 1500 euros et à supporter les dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.

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