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Cour d'appel, 06 novembre 2015. 14/05127

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Cour d'appel

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14/05127

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6 novembre 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/05127 [G] C/ SARL MAISON DES BRASSEURS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 10 Juin 2014 RG : F 13/00153 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015 APPELANT : [I] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]([Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL MAISON DES BRASSEURS [Adresse 2] [Localité 3] comparante par Monsieur [R] [O], gérant, assisté de Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau d'AIN Parties convoquées le : 24 décembre 2014 Débats en audience publique du : 30 septembre 2015 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [G] a été embauché à compter du 12 juillet 2012 par la SARL MAISON DE BRASSEUR en qualité de brasseur livreur, catégorie ouvrier niveau I échelon 3, dans le cadre d'abord d'un contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 11 octobre 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Ce contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières. Le salaire brut moyen de l'intéressé était en dernier lieu de 1.500 €. Par courrier du 25 février 2013, Monsieur [G] a formulé une demande de paiement d'heures supplémentaires. Il a sollicité l'inspection du travail le 15 avril 2013. L'employeur, dans un courrier du 18 avril 2013, a répondu aux demandes en remettant en cause l'organisation du travail de M. [G]. Par courrier remis en mains propres le 18 avril 2013, Monsieur [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 20 avril 2013. Par un second courrier remis en mains propres le 19 avril 2013, Monsieur [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, cette fois fixé au 27 avril 2013 et avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 6 mai 2013, l'employeur a licencié Monsieur [I] [G] pour faute grave, la motivation de cette décision étant la suivante : '[...] En date du 30 mars 2013, je suis venu dans l'atelier afin de vérifier l'avancement de votre travail. Vous étiez en train de nettoyer la brasserie. Constatant que l'heure était déjà avancée, je vous ai conseillé de stopper le nettoyage et de préparer le brassage pour le mardi suivant. Cette remarque vous à mis hors de vous. Vous êtes devenu incontrôlable, très violent, vous avez proféré des insultes à mon égard et formulé des remarques très désobligeantes et méchantes sur ma vie privée. Vous m'avez ainsi qualifié de malhonnête, d'escroc, vous m'avez accusé de mauvaise gestion et de mensonge et vous m'avez notamment dit les choses suivantes : - 'Vous êtes malhonnête' car je ne vous ai pas prévenu que ma femme m'accompagnait lors de mon déplacement professionnel à Madère. Cela relève de ma vie privée et je n'avais aucunement l'obligation de me justifier à votre égard. - 'Je n'aime pas vos amis, je choisis le camp de vos ennemis' car mes amis du Rotary Club sont venus visiter la Brasserie et vous ne les avez pas appréciés. - 'Vous êtes malhonnête' parce que j'aurai selon vous, dû vous avertir que le projet de permis de construire aurait été refusé (ce qui est par ailleurs faux). Pour me faire ce reproche vous vous appuyez sur une conversation téléphonique que j'ai eue et que vous avez écoutée avec la plus grande indiscrétion. Mais, vous étiez salarié de la Brasserie, affecté à des tâches techniques et cela ne faisait pas parti de vos prérogatives ; je n'avais donc aucune explication ou précision à vous fournir sur ce dossier. - 'Vous êtes malhonnête' par ce que j'aurai insinué que je ne prenais pas beaucoup de congés - 'Vous gérez mal votre entreprise et vous la menez à sa perte'. Pour appuyer votre affirmation vous évoquez l'expérience malheureuse en matière d'entreprise d'un des membres de votre famille il y a de nombreuses années. - 'Vous avez un comportement à vomir avec certains fournisseurs' car je vous ai demandé de faire attention au travail de l'ESAT DU PENNESSUY avec qui nous avons déjà eu quelques problèmes. Et j'en passe bien d'autres encore. Ainsi pendant environ 2 heures vous vous êtes permis de dénigrer mon travail et mes proches et de m'insulter avec très grande agressivité. Pendant tout ce temps j'ai limité mes interventions et je les ai orientées vers l'apaisement car vous étiez vraisemblablement prêt à en venir aux mains. Vous m'avez d'ailleurs indiqué que vous aviez dernièrement failli frapper un client. Vous m'avez aussi dit 'Je vous aurais déjà frappé si on n'était pas là.' J'ai calmement attendu que vous vous apaisiez pour quitter les lieux, très choqué par votre comportement et votre colère. J'ai également appris lors de cette altercation que vous vous permettiez d'écouter mes conversations téléphoniques et que vous espionnez ma vie privée. Votre comportement est parfaitement intolérable de part sa violence et l'insécurité qui en découle mais également parce que vous méprisez complètement le lien de subordination qui nous lie et vos obligations à mon égard. Je ne vous ai pas sanctionné immédiatement, j'ai souhaité vous laisser l'occasion de vous excuser le 5 avril 2013 lors d'un entretien, devant témoins, mais vous avez indiqué que vous ne vous excuseriez pas pour cette altercation. Devant un tel mépris de la société et de moi-même et devant autant d'agressivité, j'ai été contraint d'engager la présente procédure. Lors de l'entretien du 27 avril 2013, je ne vous ai retracé la journée du 30 mars et votre attitude du 5 avril puis je vous ai laissé vous exprimer. Vous n'avez pas souhaité vous expliquer, vous avez simplement maintenu vos insultes, ne les regrettant pas et en confirmant même qu'à vos yeux j'étais effectivement un 'escroc'. Il est devenu clair que pour la sécurité des biens et des personnes, je dois vous éloigner de la brasserie. Ces faits rendent impossible le maintien de nos relations de travail. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.' [I] [G] a contesté ce licenciement et a en conséquence saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 29 mai 2013 afin de voir : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL MAISON DE BRASSEUR à lui payer les sommes suivantes : * 4.617,88 € au titre du rappel de salaire de la classification Niveau IV échelon 2 * 461,80 € au titre des congés payés y afférents * 1.500 € au titre des dommages et intérêts liés au non respect de la classification * 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour perte des droits aux allocations chômage, indemnités journalières et retraite * 7.500,36 € au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires * 750 € au titre des congés payés afférents (sous réserve de déduction des sommes versées par l'employeur dès précisions des sommes versées au titre des heures supplémentaires) * 11.443,92 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé * 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur * 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles d'hygiène et de sécurité * 1.907,32 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 190,73 € au titre de congés payés sur préavis * 9.536,60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.106,16 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire * 110,61 € au titre des congés payés afférents * 2.000 € au titre de l'article 700, - condamner la société, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement, à communiquer les bulletins de salaire rectifiés, ordonner l'exécution provisoire et condamner la société aux entiers dépens. La société MAISON DE BRASSEUR a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [G], estimant que le licenciement du salarié reposait bien sur une faute grave et que la société avait rempli toutes ses obligations en matière d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de sécurité, ainsi qu'à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 juin 2014, le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a relevé que : - les heures supplémentaires de Monsieur [G] proviennent de sa propre gestion de son travail ; - la SARL MAISON DE BRASSEUR a régularisé les heures supplémentaires malgré le doute ; - l'accusation de travail dissimulé est non fondée ; - le licenciement est bien fondé et relève bien d'une faute grave ; - Monsieur [G] ne peut prétendre au niveau 4 échelon 2 ; - les conditions de sécurité n'étaient pas totalement respectées et tardaient à être mises en oeuvre. Le Conseil a donc sur ce dernier point condamné la SARL MAISON DE BRASSEUR à verser à Monsieur [G] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité outre une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [G], qui en a régulièrement interjeté un appel général le 20 juin 2014. Au terme des dernières conclusions parvenues au greffe le 10 mars 2015, Monsieur [I] [G] demande à la Cour de : - condamner la société MAISON DE BRASSEUR à verser à Monsieur [G] : * 4.617,88 € au titre du rappel de salaire de la classification Niveau IV échelon 2 * 461,80 € au titre des congés payés afférents * 1.500 € au titre des dommages et intérêts liés au non respect de la classification * 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour perte des droits aux allocations chômage, indemnités journalières et retraite * 7.500,36 € au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 750 € au titre des congés payés afférents (sous réserve de déduction des sommes versées par l'employeur dès précisions des sommes versées au titre des heures supplémentaires) * 11.443,92 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé * 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur * 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles d'hygiène et de sécurité - constater que le licenciement prononcé par la société MAISON LE BRASSEUR à l'encontre de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société MAISON DE BRASSEUR à verser à Monsieur [G] les sommes de : * 1.907,32 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis *190,73 € au titre de congés payés sur préavis * 9.536,60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.106,16 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ainsi que 110,61 € de congés payés afférents - condamner la société MAISON DE BRASSEUR à communiquer les bulletins de salaire rectifiés avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement, - condamner la société MAISON DE BRASSEUR à verser à Monsieur [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, - condamner la société MAISON DE BRASSEUR aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 24 avril 2015, la SARL MAISON DE BRASSEUR demande à la Cour de : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [G] repose bien sur une faute grave, - dire et juger que la société MAISON DE BRASSEUR a bien rempli toutes ses obligations en matière d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de sécurité, - débouter Monsieur [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [I] [G] à payer la somme de 3.000 € au profit de la société MAISON DE BRASSEUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont lors de l'audience de plaidoiries expressément maintenues et soutenues oralement, en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le non respect de la classification La classification d'un salarié doit correspondre aux fonctions et attributions réellement exercées par lui et résulte de la convention collective applicable dans l'entreprise, en l'espèce, de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010, étendue par arrêté du 30 mai 2012. L'annexe 'classification' de cette convention collective définit dans son article 2 les cinq critères classants : les connaissances requises, l'expérience équivalente ou la formation ; l'autonomie ; la responsabilité ; l'animation ou l'encadrement ; les relations internes et externes. L'article 3 de l'annexe définit le niveau I comme : 'Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante. D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et des modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables, caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains emplois. Le salarié participe à l'accueil d'autres salariés à leur poste de travail. Les communications correspondent aux échanges d'informations utiles dans l'environnement de travail proche : équipe et inter-équipe.' L'article 4 de l'annexe définit l'échelon 3 du niveau I comme : 'Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opération diverses, conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un entraînement aux modes opératoires, et une attention en raison de la nature et de la variété des opérations. Le temps d'adaptation et d'entraînement n'excède pas normalement la durée de la période d'essai.' L'article 3 de l'annexe définit le niveau IV comme : 'Les connaissances de bases mises en oeuvre correspondent au minimum au niveau Bac complété par une formation technique approfondie à Bac + 2 ou par une expérience professionnelle. Emploi exigeant, outre les connaissances définies ci-dessus, la parfaite maîtrise d'une spécialité professionnelle, en vue de l'exécution d'activités comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation. L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système d'information. Pour tenir ces emplois, il est nécessaire de traiter et de sélectionner des informations complexes et variées. Le salarié interprète correctement les informations, agit sur les aléas et veille à la réalisation du travail. Le salarié peut avoir, tout en travaillant, la coordination du travail et la formation d'un nombre restreint de salariés sans assumer les responsabilité (délégation d'autorité) d'un agent de maîtrise. Outre la nécessité de communications internes liées à la réalisation du travail demandé, les relations de travail peuvent aussi s'étendre à des contactes habituels et variés avec l'extérieur.' L'article 4 de l'annexe définit l'échelon 2 du niveau IV comme : 'Le travail est caractérisé par : - la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différents, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ; - la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.' Monsieur [I] [G] occupait un poste de brasseur livreur classé niveau I, échelon 3 et prétend qu'il aurait dû occuper un poste de brasseur livreur classé niveau IV, échelon 2. Or, il résulte des éléments versés au débat par les parties que Monsieur [G] est titulaire d'un Bac général ainsi que d'un CAP de pâtissier et qu'il n'avait jamais travailler dans une brasserie avant son embauche par la SARL MAISON DE BRASSEUR. Il ne possédait donc ni la formation, ni l'expérience nécessaire à un classement niveau IV. Monsieur [G] ne faisait qu'exécuter de simples procédures de production pré-définies par son employeur, ne procédait qu'au traitement de simples calculs prévus dans ces procédures et ne faisait que suivre une recette établie par son employeur. Il n'avait pas la nécessité de traiter et de sélectionner des informations complexes et variées, ni agir sur les aléas de la production, ni de définir lui-même des méthode de travail et donc ne bénéficiait d'aucune autonomie, ni de responsabilité particulière. Il avait des contacts avec des fournisseurs extérieurs et les services des douanes mais ces contacts étaient limités et sous la direction de son employeur. Ainsi, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de reclassement au niveau IV échelon 2. Monsieur [G] recevait une rémunération brute mensuelle supérieure au minimum conventionnel pour une classement au niveau I échelon 3. Ainsi, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification. 2. Sur les heures supplémentaires L'article L.3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [...]' L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; [...]' La Cour de cassation précise qu'en matière d'heures supplémentaires, en application de l'article L.3121-22 du code du travail, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires. Monsieur [G] estime que la société lui était redevable du paiement de 439 h 55 au titre des heures supplémentaires, dont 251 h 25 majorées à 25 % et 188 h 30 majorées à 50 %. La société MAISON DE BRASSEUR considère avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues, soit un total de 368 h 11, sur la base du décompte qui lui avait été fourni par le salarié lui même et indique ne pas comprendre qu'aujourd'hui monsieur [G] en réclame de nouvelles. Au regard des bulletins de salaire produits par Monsieur [G], il apparaît que l'employeur n'a réglé aucune heure supplémentaire avant la réclamation faite par ses salariés par courrier du 25 février 2013 et la régularisation qu'il en a faite en mai 2013 avec la production de nouveaux bulletins de salaire le 16 mai 2013 rémunérant au total 369 h 39 d'heures supplémentaires, dont 218 h 15 majorées à 25 % et 151h24 majorées à 50 %. Il ressort de l'étude comparée des pièces du salarié et de celle de l'employeur, notamment des relevés d'heures de Monsieur [G] (pièce n°8 de l'employeur) et les décomptes des heures supplémentaires (pièce n°9 de l'employeur) qui rapportent les heures réalisées par le salarié jusqu'au 13 mars 2013 inclus, et des tableaux récapitulatifs des heures effectuées (pièce n°19 du salarié), que les horaires de travail sont strictement identiques dans les pièces produites par les parties, sauf pour le mardi 18 septembre 2012 l'employeur indiquant un début de journée à 9h00 et le salarié indiquant un début de journée à 7h30, et pour la prise en compte par le salarié des jours fériés chômés dans le calcul de ses demandes. Or, il ressort de la comparaison de la pièce n°19 du salarié et des bulletins de salaire rectifiés que, concernant les heures supplémentaires, sans prendre en compte les jours fériés chômés : - pour juillet 2012, une différence de 0h00 ; - pour août 2012, une différence de +0h25 majorées à 50 % ; - pour septembre 2012, une différence de +3h50 majorées à 50 % ; - pour octobre 2012, une différence de +0h01 majorées à 50 % ; - pour novembre 2012, une différence de 0h00 ; - pour décembre 2012, une différence de -0h11 majorée à 50 % ; - pour janvier 2013, une différence de -1h30 majorées à 50 % ; - pour février 2013, une différence de -1h00 dont -0h40 majorées à 25 % et -0h20 majorées à 50 % ; - pour mars 2013, une différence de -29h35 dont -18h15 majorées à 25 % et -11h20 majorée à 50 % ; - pour avril 2013, une différence de -1h35 majorées à 25 % ; Soit une différence totale de 29 h 35 non réglée à Monsieur [G], dont 18 h 15 majorées à 25% et 11 h 20 majorées à 50%. Ainsi le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [G] était rémunéré 9,90 euros bruts de l'heure. La société MAISON DE BRASSEUR sera donc condamnée à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 394,14 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires ainsi que la somme de 39,41 euros au titre des congés payés y afférents, ces somme portant intérêts, par application de l'article 1153-1 du code civil, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure dont il soit justifié. Monsieur [G] sollicite en outre la condamnation de la société MAISON DE BRASSEUR à lui payer une indemnité de 11 443,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Il est incontestable que la sarl MAISON DE BRASSEUR n'a pas payé spontanément les heures supplémentaires dont elle était redevable et qu'elle a attendu de recevoir un courrier recommandé les lui réclamant pour se décider à les régler. Pour autant, ce règlement est intervenu à hauteur de 5795,85 euros en mai 2013, sur la base des calculs faits par un organisme tiers auquel le gérant de la MAISON DE BRASSEUR avait confié cette tâche. S'il reste effectivement dû à ce jour à monsieur [G] la somme précitée de 394,14 euros outre les congés payés y afférents, ce n'est pas par suite d'une intention frauduleuse de l'employeur, mais d'une erreur de calcul commise par l'organisme tiers précité. [I] [G] ne rapporte donc pas la preuve de ce que son employeur ait eu l'intention de dissimuler son travail en omettant de prendre en compte, lors de la régularisation de mai 2013, les 29 h 35 qui seules lui restent dues aujourd'hui. Sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé sera donc rejetée comme mal fondée. Par contre, il est incontestable qu'en omettant durant toute l'exécution du contrat de travail de régler au salarié les heures supplémentaires qu'il effectuait, la société MAISON DE BRASSEUR a également omis de le faire bénéficier des repos compensateurs qui y étaient liés, prévus par l'article L3121-11 du code du travail. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de ces repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 3. Sur le non respect des normes de sécurité Les article L.4121-1 et suivants du code du travail disposent les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité au travail. L'article R.4323-63 du code du travail dispose que : 'Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a été établie que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.' Monsieur [G] prétend que les règles de sécurité et d'hygiène n'étaient pas respectées dans l'entreprise, notamment du fait de l'absence de fourniture d'équipement de sécurité, de poste de travail en hauteur sur une échelle et de l'insalubrité des locaux. L'employeur reconnaît que ses bâtiments 'étaient assez anciens et nécessitaient quelques aménagements', mais fait valoir d'une part que les salariés bénéficiaient d'équipements de protection individuelle et qu'il n'a jamais refusé d'en acheter d'autres si nécessaire, qu'il avait un projet de construction d'un nouveau bâtiment pour y installer sa production, et qu'il travaillait avec l'association ARAVIS sur la question du bien être de ses salariés au travail. Il convient toutefois de relever : - que les contacts avec l'association ARAVIS sont manifestement intervenus postérieurement au départ de [I] [G] de l'entreprise le 19 avril 2013 suite à sa mise à pied conservatoire dans le cadre de sa procédure de licenciement (proposition d'intervention d'ARAVIS datée du 24 mai 2013) - que les factures et tickets de caisse produits pèle-mêle par l'employeur pour tenter de justifier de l'achats d'équipements de protection individuelle pour ses salariés correspondent à des achats eux aussi intervenus tous après le départ de monsieur [G] de l'entreprise, à l'exception de deux paires de gants de ménage... Autrement dit, la société MAISON DE BRASSEUR ne conteste ici de façon utile ni l'absence de fourniture d'équipement de sécurité obligatoire, ni l'insalubrité des locaux, ni l'utilisation d'échelles comme poste de travail, et a en réalité manifestement négligé le respect des règles de sécurité les plus élémentaires dont auraient dû bénéficier ses salariés. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée de ce chef à payer à monsieur [G] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. 4. Sur le bien fondé du licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, étant par ailleurs rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. L'article L.1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Monsieur [G] a bien été convoqué à un entretien préalable dans le délai de deux mois suivants les faits reprochés par son employeur. Que la double notification réalisée le 18 et 19 avril 2013 n'a été faite que pour respecter les prescriptions légales de la procédure de licenciement, la première convocation étant trop proche de la date prévue pour l'entretien. Il résulte de l'attestation de monsieur [Z], conseiller UNSA qui a assisté monsieur [G] lors de son entretien préalable au licenciement du 27 avril 2013, que ce salarié n'a pas contesté les faits du 30 mars 2013 qui lui reprochait alors son employeur, et en particulier ni le principe même de l'altercation, ni ses menaces, ni ses injures. Il a, selon ce témoin, fait le choix de garder le silence mais a à tout le moins reconnu expressément avoir qualifié son employeur de 'personne malhonnête, donc un escroc'. Ces qualificatifs injurieux, expressément évoqués par la lettre de licenciement, sont déjà à eux seuls de nature à justifier ce licenciement pour faute grave, étant rappelé que le retard apporté au paiement des heures supplémentaires ne pouvait justifier un tel comportement du salarié envers son employeur. Le fait que l'employeur ait attendu quelques jours avant d'initier contre [I] [G] une procédure de licenciement ne saurait en rien laisser présumer du mal fondé de ce licenciement, et peut au contraire tout à fait bien s'interpréter comme révélant le souci de cet employeur, après la violente altercation du 30 mars 2013, de laisser à la tension le temps de retomber avant de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient. Il y a donc lieu, en l'état de ces éléments, de considérer que le licenciement notifié le 6 mai 2013 à [I] [G] est valablement fondé sur une faute grave de ce salarié, sans même qu'il soit ici besoin d'examiner les autres motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, et notamment les menaces proférées contre l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et monsieur [I] [G] sera débouté de toutes ses prétentions à ce titre. 5. Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la sarl MAISON DE BRASSEUR aux dépens de première instance et à payer à monsieur [I] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, suivant le principal, seront supportés par la SARL MAISON DE BRASSEUR. Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacun des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elles ont dû exposer en cause d'appel pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce : - qu'il a rejeté la demande de reclassement de Monsieur [G] au niveau IV, échelon 2, prévu par la convention collective et ses demandes indemnitaires afférentes, - qu'il a débouté déclaré fondé sur une faute grave le licenciement de monsieur [I] [G] et a débouté celui-ci de ses demandes fondées sur une prétendue absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; - qu'il a condamné la sarl MAISON DE BRASSEUR aux dépens de première instance et à payer à [I] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL MAISON DE BRASSEUR à verser à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes : * rappel de salaire d'heures supplémentaires : 394,14 € * congés payés y afférents : 39,41 € * les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 4 juin 2013, * dommages et intérêts pour absence de repos compensateur :1.500,00 € avec intérêts légaux à compter du présent arrêt * dommages et intérêts pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité avec intérêts légaux à compter du 10 juin 20142.500,00 € DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la SARL MAISON DE BRASSEUR aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, CHAUVY LindseySORNAY MIchel

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Cour d'appel 2015-11-06 | Jurisprudence Berlioz