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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-11.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-11.639

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° U 19-11.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme L... W... , divorcée H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.639 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié chez Mme E..., [...] , défendeur à la cassation. Intervenants volontaires : 1°/ Mme A... H..., épouse I..., 2°/ M. M... I..., tous deux domiciliés [...] . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H... et de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à Mme A... H... et à M. M... I... de leur intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W... . Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme W... à M. H... à la somme de 5 000 euros et de l'avoir condamnée à verser à M. H... le somme de 28 065 euros au titre de cette indemnité d'occupation à compter du 12 août 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 inclus, ainsi qu'au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, soit la somme de 5 000 euros, à compter du 1er février 2018 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l'expulsion, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs que l'examen des avis de valeur locative produits faisait ressortir que le bien immobilier occupé par Mme W... situé à [...] était un hôtel particulier de 296 mètres carrés composé au demi sous-sol aménagé d'une cuisine, une salle à manger, une buanderie et un accès au jardin de 80 mètres carrés environ, au rez-de-chaussée d'une grande salle de réception et d'une terrasse, au premier étage d'un hall de quatre chambres, au deuxième étage d'une chambre avec accès à une véranda et au fond du jardin d'un atelier aménagé sur deux niveaux avec une chambre et une salle de bains attenante ; que ce bien était situé à 750 mètres de la station « Sablons » dans une rue calme à proximité des commerces ; qu'elle était en très mauvais état, une réfection de cet ensemble immobilier et des travaux de mise aux normes de l'installation électrique étant préconisés par l'ensemble des professionnels de l'immobilier ayant établi ces avis ; que M. U... avait établi le 30 avril 2018 un rapport produit en cause d'appel dont les conclusions étaient identiques à celles résultant des avis émis par les différentes agences immobilières, à savoir que la valeur locative du bien, dans son état actuel, était compris entre 2 500 et 3 000 euros, M. U... l'ayant estimé à la somme mensuelle de 2 481 euros ; que ces professionnels de l'immobilier estimaient tous que la location de ce bien, extrêmement vétuste, serait très difficile ; qu'au vu des pièces du dossier, la cour disposait des éléments suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation, dont il y avait lieu de rappeler qu'elle présentait un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, à la somme de 5 000 euros ; que Mme W... devait être condamnée au paiement de la somme de 28 065 euros au titre de cette indemnité d'occupation à compter du 12 août 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 inclus, ainsi qu'au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, soit la somme de 5 000 euros, à compter du 1er février 2018 jusqu'à libération effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme W... à la somme de 5 000 euros, après avoir constaté que la valeur locative du bien immobilier était comprise entre 2 500 et 3 000 euros et sans nullement justifier sa décision sur cette différence d'estimation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz