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Cour d'appel, 30 octobre 2012. 11/01982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01982

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2012

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PC/AM Numéro 12/4350 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 30/10/2012 Dossier : 11/01982 Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : [O] [W] C/ [A] [W] épouse [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 juin 2012, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15] (64) de nationalité française [Adresse 17] [Adresse 14] [Localité 6] représenté par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour assisté de Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [A] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 15] de nationalité française [Adresse 13] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 15] représentée et assistée de la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Un conflit relatif à la propriété d'une parcelle sise à [Localité 15], cadastrée D [Cadastre 1], d'une contenance de 2,61 ares oppose depuis plusieurs années : - d'une part, Mme [A] [W] épouse [Z] qui en revendique la propriété sur la base d'un acte notarié des 3 et 6 février 1975 lui attribuant, par voie de donation-partage, la propriété de ladite parcelle, - d'autre part, M. [O] [W] (venant aux droits de feu M. [I] [W], co-bénéficiaire de la donation-partage précitée) qui en revendique également la propriété, par l'effet d'une prescription acquisitive trentenaire, en contestant par ailleurs la valeur de l'acte notarié de 1975 qu'il prétend entaché d'une erreur. Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - débouté Mme [Z] de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [W] à lui restituer une partie de la parcelle D [Cadastre 1] et à supprimer la clôture et le revêtement de bitume qui y ont été mis en place sans son accord, - dit que la propriété des parties est délimitée par la ligne JKLM proposée par l'expert commis dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire, - condamné Mme [Z] à payer à M. [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2011. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 31 mai 2012. Dans ses dernières écritures déposées le 23 décembre 2011, M. [W] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris : - de dire qu'il a acquis par prescription acquisitive la propriété de la totalité de la parcelle D [Cadastre 1] en sorte que la limite divisoire des propriétés respectives des parties doit suivre non la ligne JKLM retenue par le premier juge mais la ligne NO proposée par l'expert, - de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP [P]. Il soutient en substance : - que sa qualité de propriétaire (et celle de son auteur) est établie par un titre de propriété du 23 juin 1964 emportant donation à feu [I] [W] de la parcelle désormais cadastrée D [Cadastre 1], laquelle n'a été attribuée à Mme [Z], dans le cadre des opérations de donation-partage de 1975, que sur la base d'un document d'arpentage imprécis et erroné, établi à l'initiative de Mme [Z] qui a accaparé la partie (devenue [Cadastre 1]) de la parcelle [Cadastre 9] attribuée en 1964 à feu [I] [W], - qu'il n'entend pas obtenir l'annulation de l'acte de partage de 1975 mais simplement voir reconnaître que la propriété de Mme [Z] sur la parcelle D [Cadastre 1] est contestée et contredite par l'usucapion trentenaire dont il peut se prévaloir depuis 1964, suffisamment établie par les multiples attestations qu'il verse aux débats, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 1319 du code civil. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2012, Mme [Z], qui soulève in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la limite divisoire selon la ligne JKLM proposée par l'expert, - le réformant pour le surplus, de condamner M. [W] à lui restituer la portion de la parcelle D [Cadastre 1] qu'il s'est indûment appropriée en supprimant la clôture en ciment et le revêtement bitumineux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - de condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l'appropriation illégale de la parcelle litigieuse et de l'abattage d'arbres, outre la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney. Elle soutient pour l'essentiel : - que M. [W] est irrecevable, en application tant des dispositions de l'article 1319 du code civil que des règles relatives à la prescription, à remettre en cause le contenu de l'acte de partage qui lui attribue la pleine propriété de la parcelle litigieuse, - que la possession dont M. [W] se prévaut n'a pas duré trente ans et n'a pas été exclusive puisqu'elle-même et son fils ont exercé un droit d'usage et de propriété sur la parcelle litigieuse. MOTIFS L'exception de pure forme et non motivée de l'appel soulevée par Mme [Z] sera rejetée, les éléments versés aux débats permettant de considérer que M. [W] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité n'étant alléguée ni établie. La parcelle D [Cadastre 1] objet du litige constitue une quadrilatère rectangulaire non bâti d'une superficie de 2 ares et 61 centiares, orienté nord-sud, séparant les parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 2], propriétés respectives de Mme [Z] et de M. [W]. et dont la pointe nord-est (point L du plan de Mme [R]) est situé à 30 cm de l'angle sud-est de la maison de l'intimé. Il échet de constater que M. [W] indique expressément (page 9 de ses dernières conclusions) ne pas entendre obtenir l'annulation de l'acte de partage de 1975 signé par feu M. [I] [W] et emportant attribution de la parcelle D [Cadastre 1] à Mme [Z]. On en déduit que la solution du litige suppose la seule vérification des prétentions de M. [W] à l'acquisition de la parcelle litigieuse par l'effet d'une usucapion trentenaire. La signature par feu [I] [W] de l'acte de donation-partage du 3 février 1975 attribuant à Mme [Z] la propriété de la parcelle D [Cadastre 1] constitue un acte interruptif de toute prescription acquisitive antérieure de sa part en ce qu'il a marqué la reconnaissance expresse et univoque par celui-ci du droit de propriété de Mme [Z] sur la parcelle litigieuse. Il incombe donc à M. [O] [W] de rapporter la preuve d'une possession trentenaire de la parcelle litigieuse, par lui-même ou son auteur, entre le 4 février 1975 et le 3 janvier 2008, date de l'assignation introductive d'instance, seul acte interruptif de la prescription dont Mme [Z] justifie, étant considéré que les assignations en bornage d'un propriétaire riverain (12 octobre 1984) et de M. [W] lui-même (20 octobre 2006) sont dépourvues de toute portée interruptive en ce qu'elles ne portent pas sur le fond du droit. M. [W] verse aux débats de multiples attestations non arguées de faux, précises, détaillées et concordantes qui, expurgées de considérations juridiques sur la validité de l'acte de donation-partage du 3 février 1975, font état de la part de feu [I] [W] puis de lui-même, à tout le moins dès Pentecôte 1976, d'une possession publique, continue et paisible de la totalité de parcelle D [Cadastre 1], marquée par son aménagement, son entretien régulier, son exploitation en maïs puis en herbage par des tiers (MM. [V] et [L]) pour leur compte. Ces témoignages sont corroborés par les attestations de MM. [Y] [E] et [J] [G] produites par Mme [Z] et faisant état de l'enlèvement, dans le cadre de la rénovation de la maison d'habitation de feu [I] [W] dans le courant de l'été 1978, de la clôture et d'une partie du muret côté sud, à 2 mètres de la maison et sur toute la longueur. Mme [Z] ne rapporte la preuve d'aucun acte juridique ou matériel interruptif de la prescription acquisitive antérieurement au 3 janvier 2008, date de l'assignation introductive d'instance, étant considéré : - que le courrier adressé à M. [V] le 22 septembre 1983 par Mme [Z] (aux termes duquel celle-ci indique qu'elle ne renouvellera pas l'autorisation de pâture accordée par sa mère) ne peut être considéré comme un acte interruptif de possession dès lors qu'il ne vise pas la parcelle litigieuse dont M. [V], dans une attestation du 22 mars 2009 indique qu'elle n'était pas concernée par cette correspondance afférente à d'autres parcelles, - que l'attestation de M. [N] [Z], fils de l'intimée, (aux termes de laquelle celui-ci indique qu'il a utilisé depuis 1987 les terrains de sa mère et de son oncle pour les besoins de son élevage de poneys en les faisant ensemencer par des tiers dont M. [V]) n'est corroborée par aucun autre élément probant alors même qu'elle est contredite par le témoignage de ce dernier indiquant n'avoir eu affaire qu'avec feu M. [K] [W] et par celui de Mme [U] [E] indiquant que M. [Z] n'a pas utilisé la parcelle [Cadastre 1] en pacage en raison de la présence d'arbres fruitiers et que les foins et regains ont été faits par MM. [V] et [L]. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de considérer que M. [W] justifie de l'acquisition par une possession trentenaire conforme aux exigences de l'article 2261 du code civil de la totalité de la parcelle D [Cadastre 1] dont il appartiendra aux parties de faire déterminer les limites divisoires dans le cadre de la procédure de bornage toujours pendante en suite du jugement du tribunal d'instance de Biarritz du 9 janvier 2007. Mme [Z] sera déboutée de ses demandes en enlèvement de clôture et de revêtement bitumineux et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance. L'équité commande d'allouer à M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 14 décembre 2009, En la forme, déclare l'appel de M. [W] recevable, Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes en enlèvement de clôture et de revêtement bitumineux et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Réformant le jugement entrepris pour le surplus : - Dit que M. [O] [W] rapporte la preuve de l'acquisition par prescription trentenaire de la totalité de la parcelle sise à [Adresse 16], cadastrée section D [Cadastre 1] d'une contenance de 2 ares et 61 centiares, - Ordonne la publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], aux frais de M. [W], - Condamne Mme [Z] à payer à M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne Mme [Z] aux entiers dépens d'appel et de première instance, - Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

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