Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.571
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Club Hachette vidéo, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Club Hachette vidéo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1999), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1972 en qualité d'assistant chef de produits par la société le Livre de Paris, filiale de la société Hachette Livre et a exercé différentes fonctions au sein du groupe Hachette ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 1997, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur général du Club Hachette Vidéo ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que la société Club Hachette Vidéo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que le grief formulé à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement et développé dans les conclusions d'appel était d'avoir provoqué artificiellement et délibérément la rupture du contrat de travail en multipliant les dernières semaines les notes exposant revendications et divergences avant de fixer un ultimatum au 15 septembre 1997 ; qu'en s'attachant seulement au contenu de ses notes sans rechercher si elles ne s'inscrivaient pas dans une stratégie frauduleuse de rupture provoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement qui s'était contenté de relever que le grief d'avoir privilégié un fournisseur Brandt en lui consentant une avance excessive, n'était ni prescrit ni déjà sanctionné sans rechercher elle-même si le fait ainsi reproché à M. X... ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel procédant aux recherches prétendument omises, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les notes reprochées au salarié traduisant uniquement des divergences de vue, sans dépasser le cadre d'un débat normal entre deux cadres de haut niveau sur la stratégie à adopter, ne pouvaient justifier le licenciement et que le grief tenant au manque de loyauté et au fait d'avoir privilégié une société au détriment d'une autre, n'était pas établi ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Club Hachette Vidéo fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... un complément de salaire et congés afférents pour l'année 1996, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'en tenant au résultat positif de 80 535 Francs arrêté au 5 mars 1997, sans répondre aux conclusions qui soutenait que selon le rapport des commissaires aux comptes, ce résultat net comportait une erreur de 400 000 Francs due à l'insuffisance de provisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour déterminer si l'objectif de développement du nombre d'adhérents est atteint à 80% comme fixé par la lettre du 23 février 1996, il y a lieu de comparer l'augmentation réelle du nombre d'adhérents par rapport à l'augmentation prévisible ; qu'ainsi la cour d'appel, en menant la comparaison à partir des chiffres globaux d'adhérents et non des augmentations, a dénaturé la dite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions par motifs propres et adoptés et procédant à une interprétation de la volonté des parties, a estimé que le bilan arrêté le 5 mars 1997 devait être pris en compte pour apprécier le résultat net comptable et que les parties avaient décidé de lier la partie variable de la rémunération au nombre d'adhérents en fin d'année ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club Hachette vidéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club Hachette vidéo à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club Hachette vidéo à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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