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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a acheté à M. Y..., garagiste à l'enseigne Auto-Leader, un véhicule Ford Escort, après un contrôle technique réalisé le jour de la vente par la société TUV DCTA (la société) ; que ce véhicule ayant subi peu après plusieurs pannes, M. X..., à l'issue d'une expertise concluant que ce véhicule avait été reconstitué à partir de deux autres véhicules accidentés et qu'il avait été grossièrement remis en état, a assigné M. Y... et la société ainsi que l'assureur de celle-ci, la compagnie UAP, en résolution de la vente et en réparation ; qu'un jugement, rectifié ultérieurement au titre d'une omission de statuer, a prononcé la résolution de la vente et a condamné in solidum M. Y... , la société TUV DCTA et la compagnie UAP à payer à M. X... une indemnité d'un certain montant ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action dirigée contre la société et son assureur, devenu société Axa Courtage, l'arrêt partiellement infirmatif retient, par motifs adoptés, que les termes du contrôle étaient suffisamment imprécis pour permettre au garagiste de vendre sans trop de difficultés un véhicule impropre à sa destination à un non-professionnel, que le caractère abstrait et insuffisant du compte-rendu de contrôle avait contribué à tromper M. X... sur les qualités de la chose qu'il se proposait d'acquérir et que ce comportement devait être qualifié de fautif, et, par motifs propres, que le caractère succint et abstrait du rapport, eu égard aux anomalies constatées postérieurement par l'expert judiciaire, ne permettait pas à l'acquéreur, non professionnel, de connaître la gravité des désordres dont ce véhicule était affecté ; que la faute de la société était établie ; que cependant, cette faute n'avait pas concouru à la production du dommage ; qu'en effet, les défauts cachés existaient indépendamment du contrôle et étaient connus du vendeur, auteur de la "reconstitution" du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la faute de la société ayant procédé au contrôle technique du véhicule le jour de la vente avait nécessairement contribué à la réalisation de celle-ci et avait donc directement concouru au dommage causé à l'acquéreur par suite de sa résolution au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la sociéé TUV DCTA et la société Axa Courtage, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société TUV DCTA et la société Axa Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TUV DCTA et de la compagnie Axa Courtage ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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