Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.834
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 / M. Aimé X...,
3 / Mme Eulalie Z... épouse X..., demeurant ensemble ... à Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. José A...
Y..., demeurant ... à Sorgues (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente du 17 mars 1951, souverainement retenu que le muret litigieux avait été édifié par M. Recatala Y... sur le "vacant" dont il est propriétaire et non sur la cour commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. Recatala Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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