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N° N 22-81.496 F-N
N° 50755
GM
25 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [E] [L] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mars 2022 :
Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 février 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décsion ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 février 2022.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 14 mars 2022 :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 9 février 2022 :
DÉCLARE le pourvoi non admis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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