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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-21.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.652

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° F 24-21.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026 M. [A] [U], domicilié chez Mme [Z] [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.652 contre l'arrêt n° RG 23/07189 rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Portzamparc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Portzamparc, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz