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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.435

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'encadrement et du commerce des services CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1998 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1 / de la société Devred, société anonyme, 2 / de M. Hervé D..., 3 / de M. Thierry A..., 4 / de M. Jean-Claude E..., 5 / de M. David C..., 6 / de M. Michel B..., 7 / de M. Patrick X..., 8 / de M. Manuel Z..., 9 / de Mme Martine Y..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national de l'encadrement et du commerce des services CGC, de la SCP Gatineau, avocat de la société Devred, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que le Syndicat SNCS-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Amiens, 16 juin 1998), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées les 16 février et 5 mars 1998 au sein de la société Devred, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les irrégularités alléguées, soit, n'étaient pas établies, soit, n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du vote ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devred ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz