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Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-96.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.134

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. M.-T. contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, du 22 octobre 1986 qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamnée à quatre mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel signé par la demanderesse ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 424-4 du Code du travail, des règles en matière de preuve, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la Cour d'appel de Grenoble a condamné Mle B. pour absence de réunion de délégués du personnel le 27 janvier 1984 ; alors que Mle B. avait produit devant la Cour le compte-rendu de la réunion mensuelle du 27 janvier 1984 et que la Cour a refusé de tenir compte de ce compte-rendu par des motifs dénués de toute pertinence, aboutissant à un véritable renversement de la charge de la preuve, aggravé par une contradiction de motifs, la Cour ayant confirmé le jugement de relaxe concernant la poursuite relative au mois d'octobre 1983, au vu d'un document analogue à celui du compte-rendu du 27 janvier 1984" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la base d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail, Mle B. a été poursuivie pour avoir au mois d'octobre 1983 et au mois de janvier 1984 omis de réunir les délégués du personnel de l'entreprise dont elle est gérante et avoir ainsi porté atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; que les premiers juges se fondant sur les déclarations des témoins par eux entendus ont déclaré la prévention non établie en ce qui concerne le mois d'octobre 1983 mais ont en revanche retenu la culpabilité de la prévenue en ce qui concerne le mois de janvier 1984 ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et pour rejeter les allégations de l'employeur qui prétendait avoir réuni les délégués du personnel le 27 janvier 1984 et produisait un document constituant selon lui le compte-rendu de cette réunion, les juges du second degré énoncent d'une part que ce document composé de feuilles volantes ne mentionne pas le nom des personnes présentes, ne comporte ni l'identité ni la signature du rédacteur et qu'il ne peut être considéré comme le procès-verbal authentique d'une réunion réellement tenue, et d'autre part que l'existence de l'infraction a été corroborée par l'audition des témoins devant les premiers juges ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la Cour d'appel qui, sans renverser la charge de la preuve, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz