jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 6 avril 2012), que par requête du 30 mars 2012 Mme X..., épouse Y..., électeur inscrit, a sollicité l'inscription de M. Z... sur la liste électorale spéciale aux élections au Congrès et aux assemblées de province de la commune de Nouméa, en soutenant qu'il s'agissait d'une personne portant un patronyme kanak et inscrite sur la liste électorale générale ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la démarche d'inscription sur la liste générale devrait valoir demande d'inscription sur la liste spéciale et un formulaire particulier d'inscription sur la liste spéciale pourrait ne pas être nécessaire ; que l'électeur d'origine kanak, né en Nouvelle-Calédonie, est premier citoyen du pays ; qu'il ne lui est pas facile de comprendre qu'il doit justifier de cette origine par de nombreux papiers ; qu'une enquête menée auprès du clan ou du service de l'état civil coutumier permet facilement de découvrir qu'un électeur bénéficie du statut civil coutumier ; qu'il est urgent d'appliquer la lettre de l'Accord de Nouméa, qui précise en son chapitre 2 que "la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale ; que M. Z... fait partie de ce peuple qui fonde effectivement le corps électoral restreint ; qu'il doit figurer sur la liste spéciale de la commune de Nouméa ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'origine kanak et le statut civil coutumier ne sont pas des critères permettant l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale, d'autre part, qu'un tiers électeur ne peut solliciter l'inscription sur une liste électorale d'un électeur qui n'a pas lui-même déposé personnellement une telle demande ;
Et attendu que le jugement énonce que l'article R. 220 du code électoral prévoit l'inscription par la commission administrative des électeurs satisfaisant aux conditions prévues par l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que cet article prévoit que le Congrès et les assemblées de province sont élus par le corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1 - inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; 2 - inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à compter du scrutin de novembre 1998 ; que la charge de la preuve incombe au réclamant ; que Mme X... ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et que M. Z... ne comparaît pas ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit qu'il n'était pas justifié des conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 pour inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale aux élections au Congrès et aux assemblées de province ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard