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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° Y 17-27.068
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Georges Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marguerite Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... X..., veuve C...,
3°/ à M. Lilian C...,
4°/ à Mme D... E... C...,
5°/ à Mme D... F... C...,
domiciliés [...] ,
6°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. I...-D... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. H..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G... Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Georges Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme Z..., épouse A..., de ses demandes tendant à voir dire et juger que les consorts C..., venant aux droits de feu M. I... Martin C..., étaient des occupants sans droit ni titre du terrain AV 1060, commune de Saint Leu, M. G... Y... était occupant sans droit ni titre du terrain AV 1063, commune de Saint-Leu, M. Georges Michel Y... était occupant sans droit ni titre du terrain AV 1069, commune de Saint-Leu, prononcer l'expulsion de M. G... Y... et Georges Michel Y..., d'une part, et des consorts C..., d'autre part, des terrains cadastrés AV 1069, AV 1060 et AV 1063, en ordonnant la démolition de toutes constructions et ouvrages qu'eux-mêmes ou leurs auteurs y ont réalisés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à venir, et condamner lesdites personnes au paiement d'une indemnité à titre d'occupation sans droit ni titre à compter de la date introductive d'instance en expulsion jusqu'au jour du parfait délaissement des lieux,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par actes en date des 16 et 22/08/2013, Mme J... Marguerite a fait assigner les consorts X... B..., les consorts C... I... D..., Lilian, D... E..., D... F..., et les consorts Y... G... et Georges, pour voir juger que les consorts C... sont occupants sans droit ni titre des parcelles dont leur expulsion a été prononcée par jugement du 12/02/1993 et arrêt confirmatif en date du 03/05/1996 ; que la demanderesse réclame aussi qu'il soit dit que les consorts Y... sont-occupants sans droit ni titre des parcelles AV 1060,1063 et 1069, qu'ils soutiennent occuper du chef de leurs parents, dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas propriétaires de ces terrains. L'expulsion des défendeurs et la démolition de leurs constructions sont également demandées, avec fixation d'une indemnité d'occupation à leur charge, et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
qu'il résulte des pièces produites' aux débats que : - Par jugement en date du 12/02/1993, les consorts Y..., K..., ainsi que L... I... Baptiste, M... I... N..., et C... I... Martin ont été déboutés de leurs demandes, et expulsés des parcelles AV 1058, 1095, 1057 et 1059 sous astreinte. L'acte de partage du 08/09/1982 était qualifié d'acte authentique opposable aux tiers - Par arrêt en date du 03/05/1996, la cour d'appel a écarté le cas de la parcelle AV 1058 et 1061, annulé l'acte de notoriété du 15/04/1969, consacré l'occupation par Mme veuve Y... D... O... des parcelles AV 1058 p, 1061 p et 1065 p, pour 04a et 18ca, par Mme L... D... Ange Micheline des parcelles AV 1058 p, et 1059 p, pour 03a et 37ca, et par Mme Y... D... Claude de la parcelle AV 1058 p pour 03a et 05ca. Le jugement du 12/02/1993 était confirmé pour le surplus ; que la filiation des parties est la suivante: Mr Y... D... Louis, est un des fils de Mme Y... D... Angéna, née P..., et Mrs Y... G... et Georges sont les fils de Mr Y... D... Louis ; que Mr C... I... Martin est un des ayants droit de Mme Y... D... Angéna, née P... ; Que la demanderesse fonde ses prétentions sur le fait que-sa qualité de propriétaire indivise des parcelles AV 1059, 1060 et 1063, résulte de l'acte de notoriété du 15/04/1969 et sur le rapport de Mr Q... qui constatait le 12/11/1991 que les parcelles litigieuses appartenaient aux consorts Z... en vertu du partage de 1982, alors qu'elles étaient occupées par Mr C... I... Martin et les consorts Y..., auteurs de Y... G... et Georges ; qu'elle s'appuie également sur le rapport d'expertise privée aux termes duquel Mr R... a constaté le 09/11/2011, que les parcelles AV 1060, 1063 et 1069 enregistrées au nom de Z... Germain, frère de la demanderesse, étaient occupées par les consorts C... et Y... ; qu'en premier lieu, il convient de relever que la demanderesse ne dispose d'aucun titre pour revendiquer la propriété des parcelles AV 1060, 1063 et 1069. En effet, l'arrêt de la cour d'appel de SAINT DENIS en date du 03/05/1996 a clairement "dit que l'acte de notoriété du 15/04/1969 établi par le notaire AA... à SAINT LOUIS est nul et sans valeur" ; que cet acte avait reconnu l'occupation plus que trentenaire de S... Hélène, S... Louis, S... D... O..., et des consorts T... U..., D... V... et D... W... ; qu'or c'est cet acte de notoriété qui constitue l'origine de propriété des terrains cadastrés AV 1056, 1057,1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1068 et 1069, partagés le 08/09/1982 entre M... N... pour AV 1056 et 1068, les consorts T... pour AV 1057 et 1059, les consorts Z... pour AV 1060, 1063 et 1069 et Mr S... Louis pour AV 1058 et 1061 ; que dès lors que les terrains litigieux n'appartenaient pas aux parties à l'acte de notoriété annulé de 1969, celles-ci ne pouvaient procéder à leur partage en 1982. La demanderesse ne peut donc se prévaloir d'aucun titre pour exiger l'expulsion des défendeurs, dans la mesure où elle n'est pas propriétaire des parcelles litigieuses. La décision rendue le 12/02/1993 n'apporte pas de démenti à ce qui précède, puisque, si elle a ordonné l'expulsion des consorts Y... et K... des parcelles AV 1058, 1095, 1057 et 1059, c'était après avoir jugé que le partage de 1982 était devenu un "acte authentique opposable aux tiers", mais à aucun moment de cette instance, le problème de la validité de l'acte de notoriété de 1969 n'avait été discuté ; qu'il convient de plus, de relever que ce jugement n'a à aucun moment statué sur les droits applicables aux parcelles AV 1060, 1063 et 1069, objet du présent litige ; que Mme J... Marguerite, née Z... sera déboutée de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les intimés font valoir que Madame Z... épouse J... ne démontre pas sa qualité de propriétaire et ne dispose d'aucun titre de propriété dans la mesure où l'acte de partage du 8 septembre 1982 est fondé sur l'acte de notoriété du 15 avril 1969 qui a été déclaré nul et de nul effet ; que Madame Z... épouse J... fait quant à elle valoir que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 3 mai 1996 n'a annulé que l'acte du 15 avril 1969 et a rejeté toutes les demandes plus amples et notamment celle tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte de partage de 1982 ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis en date du 3 mai 1996 et de ses motifs que l'acte de notoriété du 15 avril 1969 établi par le notaire AA... à Saint-Louis est nul et sans valeur et que l'acte subséquent de partage est également nul et sans valeur ; que le dispositif de l'arrêt, qui a seul l'autorité de la chose jugée, ne mentionne que l'annulation de l'acte de notoriété en date du 15 avril 1969 ; que néanmoins, le premier juge a, à juste titre, indiqué que Madame Z... épouse J... ne disposait d'aucun titre pour revendiquer la propriété des parcellés AV 1060, AV 1063 et AV 1069, le titre de propriété dont elle disposait, à savoir l'acte de notoriété du 15 avril 1969, ayant été déclaré nul et de nul effet par la Cour d'appel de céans dans son arrêt du 3mai 1996 L'acte de partage de 1982 invoqué ne constitue pas un titre de propriété et les parties à- cet acte, qui se fondent sur l'acte de notoriété de 1 969'nnulé, ne pouvaient procéder au partage de parcelles ne leur appartenant pas ; qu'en l'absence de titre, un règlement des taxes foncières pour l'année 2014 au nom de Monsieur Germain Ignace Z... qui ne mentionne pas les parcelles auxquelles elles s'appliquent et un relevé de propriété en date du 10 octobre 2014 au même nom précité, document administratif qui n'a aucune valeur juridique, ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la possession ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Z... épouse J... de ses demandes.
1°) ALORS QUE le revendiquant d'une parcelle peut faire la preuve de son droit de propriété par un acte de partage qui lui reconnaît rétroactivement la qualité de propriétaire du bien en cause ; que l'annulation de l'acte de notoriété ayant constaté l'écoulement de la prescription acquisitive au profit des parties à l'acte de partage n'emporte pas à elle seule nullité de l'acte de partage, le premier de ces actes ne constituant qu'un simple élément de preuve de la possession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 3 mai 1996 avait déclaré nul et de nul effet l'acte de notoriété du 15 avril 1969 constatant la possession des parcelles litigieuses par les parties à l'acte de partage du 8 septembre 1982 attribuant à Mme Z... les parcelles litigieuses, il n'avait pas prononcé l'annulation de ce dernier acte ; qu'en affirmant que l'acte de partage était « nul et sans valeur » en tant qu' « acte subséquent » de l'acte de notoriété, lorsque ce dernier ne constituait nullement la cause juridique du premier mais un simple élément de preuve de la possession des auteurs du partage, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 883 du même code ;
2°) ALORS au surplus QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que lors de la précédente instance, les occupants avaient demandé à la cour d'appel de Saint-Denis de déclarer nuls et de nul effet non seulement l'acte de notoriété du 15 avril 1969, mais également l'acte du 8 septembre 1982 (arrêt du 3 mai 1996, p. 2 et suivantes) et que la cour d'appel avait, dans le dispositif de son arrêt du 3 mai 1996, débouté les demandeurs de cette demande, seule l'annulation de l'acte notarié du 15 avril 1969 étant prononcée ; qu'en affirmant que l'acte du 8 septembre 1982 est « nul et sans valeur », lorsqu'une décision définitive ayant autorité de chose jugée entre les mêmes parties avait au contraire rejeté la demande tendant voir déclarer nul et de nul effet ce même acte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;