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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 436-1 et R. 434-2 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1985), le comité d'entreprise de la société Sofrapain a, par une délibération du 20 novembre 1979, donné son assentiment au licenciement de Mme X..., membre titulaire dudit comité ; que, soutenant notamment que les modalités de consultation du comité n'avaient pas été régulières, elle a demandé en justice l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que l'employeur ne doit pas participer au vote lorsque le comité d'établissement se prononce en tant que délégation du personnel sur le projet du licenciement d'un membre du comité ; qu'en estimant que la procédure de licenciement de Mme X... avait été régulière, sans rechercher si l'employeur avait pris part au vote du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le salarié protégé faisant l'objet d'un projet de licenciement ne perd pas, de ce fait, sa qualité de membre du comité d'entreprise et doit, dès lors, pouvoir prendre part au vote ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce le comité s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin ;
Que, dès lors, le premier moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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