Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-13.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.400
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 janvier 1995), qu'à la suite de l'exhaussement, par Mme Y..., du mur séparant la maison de Mme Paquet-Terreau de celle de Mme X..., cette dernière a demandé la remise en état d'un mur de clôture; que Mme Y... a, par voie reconventionnelle, réclamé la suppression de trous, percements et scellements qu'elle reprochait à sa voisine d'avoir fait pratiquer dans le mur séparant les deux maisons;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, l'arrêt retient que ces trous et percements ont été effectués dans la surface délimitée par l'héberge et qu'il n'est pas établi dans les termes de l'article 662 du Code civil en quoi ils seraient nuisibles aux droits de Mme Z...;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que son bâtiment avait été construit avant celui de Mme X... et que le mur dans lequel avaient été pratiqués les trous, percements et scellements était privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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