Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-23.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.321

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... et actuellement Haras du X... Saint-Clair, 14430 Goustranville, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998), que, victime d'une tentative d'assassinat, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 458 330 francs l'indemnité lui revenant au titre de ses frais pour renouvellement de gants et coudes électroniques alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'elle-même la nécessité, pour capitaliser les frais futurs, de se référer au franc de rente viagère applicable, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette modalité de calcul non retenue par la commission et non débattue par les parties bien qu'elle fusse de nature à limiter de façon significative le montant de l'indemnité revenant à M. Y... au titre de ses frais de remplacement de prothèses, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) que les prestations versées aux victimes par les caisses de Sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ; qu'ayant constaté la prise en charge par la Mutualité sociale agricole du premier coude électronique et l'absence de justificatif de frais restés à la charge de M. Y... en ce qui concerne les gants esthétiques, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, qu'il convenait de se placer au jour de sa décision pour capitaliser les frais futurs, et d'autre part, qu'il y avait lieu de soustraire de l'indemnité globale revenant à M. Y... la totalité des créances de la Mutualité sociale agricole, a donc déduit deux fois les créances relatives au coude électronique et aux gants esthétiques, et a ainsi violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; 3 ) que les victimes des infractions prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ont droit à la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à leur personne ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Y... justifiait de la nécessité de renouvellement de ses prothèses, puis en avoir déterminé la périodicité et chiffré le coût, qu'il fallait pour capitaliser les frais futurs non pas multiplier le coût total du matériel par le nombre de remplacements, ainsi qu'il le lui était demandé, mais multiplier le coût annuel du matériel à remplacer par le franc de rente viagère applicable en se plaçant au jour de la présente décision, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une évaluation théorique du préjudice au lieu d'en calculer le montant actuel et réel d'après les éléments qu'elle avait retenus, a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé l'indemnité devant réparer le préjudice de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz