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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/03114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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25/03114

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6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre SOUBRANE, Me Aurélia CADAIN, Me Yves REMOVILLE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03114 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPK N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 06 mars 2026 DEMANDEURS Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862 Madame [V] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862 DÉFENDERESSES [Adresse 2] domiciliée en son établissement en France dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L111 [F] S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 06 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03114 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPK EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [L] et Mme [V] [L] ont réservé le 07 février 2024 un forfait touristique auprès de la société [F], agence de voyage exerçant notamment sous le nom commercial "PROMOVACANCES", pour un séjour du 01 au 09 août 2024 pour quatre personnes, les époux et leurs deux enfants, à [Localité 2] moyennant un prix de 7 385,62 euros qui a été réglé, comprenant les nuits d'hôtel à [Localité 2] ainsi que les vols aller-retour [Localité 3] avec escales à [Localité 4] opérés par la société BRITISH AIRWAYS PLC. Le matin du départ de [Localité 5] prévu le 01 août 2024 à 07h44, Mme [V] [L] a reçu un courriel de la société BRITISH AIRWAYS PLC leur annonçant un retard prévisible de leur vol au regard des conditions climatiques restreignant le trafic aérien au Royaume-Uni et qu'elle-même ferait le nécessaire pour assurer la poursuite du voyage. Sans plus de renseignements, la famille s'est présentée à l'aéroport de [Localité 5], a embarqué sur le vol prévu à 17h50. Celui-ci a finalement été annulé et reporté au lendemain. Par courriel du 01 août 2024 à 21h52, société BRITISH AIRWAYS PLC a confirmé le report du vol pour des raisons climatiques. Le 02 août 2024, la famille a atterri à [Localité 4] où M. [W] [L] et Mme [V] [L] ont appris qu'il n'y avait plus aucune réservation à leur nom à destination de [Localité 2]. La société [F] leur a alors confirmé par courriel du 02 août 2024 adressé à Mme [V] [L] à 17h36 que la famille avait été reprotégée sur les vols du 03 août 2024 [Localité 6] puis [Localité 7], tout en leur demandant de se rendre au comptoir de la compagnie à leur arrivée. Il était indiqué que le vol initial [Localité 8] n'avait pas été annulé, la famille apparaissant comme "non présentée" sur le vol [Localité 9]-[Localité 10] et qu'en conséquence, leur vol retour n'apparaissait plus sur leur dossier aérien. Arrivés à l'aéroport de [Localité 11], M. [W] [L] et Mme [V] [L] se sont présentés au comptoir d'enregistrement de la société LUFTHANSA pour accéder à leur vol à destination de [Localité 2]. Ne pouvant justifier de leurs billets de retour, ils se sont vu refuser l'embarquement. Contactée, la société [F] a confirmé l'annulation des billets retour, faute d'avoir réalisé l'aller du 01 août 2024. La famille est rentrée le 04 août 2024 à [Localité 5], faute d'avoir obtenu un vol le 03 août, à leurs frais, renonçant à leur voyage. Le remboursement intégral du voyage et des frais annexes a été sollicité, vainement. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 signifié à personne morale, M. [W] [L] et Mme [V] [L] ont fait assigner la société [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité (RG 25/03114), aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer : 9 292,28 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,600 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société [F] a fait assigner la société BRITISH AIRWAYS PLC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité (RG 25/03805), aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la jonction des procédures et le débouter pur et simple de la demande de M. [W] [L] et de Mme [V] [L], la condamnation de la compagnie aérienne à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle à son encontre au profit des demandeurs, outre qu'il lui soit alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appelées à l'audience du 08 septembre 2025, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il a été procédé à la jonction des affaires RG 25/03114 et RG 25/03805. Afin de favoriser la mise en état du dossier, un calendrier de procédure a été établi et l'affaire, se poursuivant sous le N° RG 25/03114, a été renvoyée au 06 janvier 2026. A l'audience du 06 janvier 2026, l'affaire a été appelée et retenue. M. [W] [L] et Mme [V] [L] représentés par leur conseil ont maintenu oralement les demandes de leur acte introductif d'instance sauf à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum à l'égard des défenderesses par conclusions déposées à l'audience et auxquelles ils se rapportent. Ils précisent que la société [F] est responsable de plein droit de l'inexécution du forfait touristique à leur égard et que la société BRITISH AIRWAYS PLC est également responsable du préjudice subi du fait de l'annulation du vol initial et du défaut de prise en charge jusqu'à [Localité 2]. Ils contestent notamment la demande subsidiaire de la société BRITISH AIRWAYS PLC de voir limiter sa responsabilité à la perte de seulement 3 jours de séjour à [Localité 2] compte tenu des conditions désastreuses qu'ils ont subies. De son côté, la société [F] représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions en demande tel que visé dans son assignation développée oralement à l'audience, et précise que les demandeurs ont déjà obtenu le remboursement de la somme de 1 971,92 euros au titre des billets de retour [Localité 12] en application de la garantie Total Zen qu'ils avaient souscrite. Elle dénie sa responsabilité de plein droit, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société BRITISH AIRWAYS PLC sur le fondement des articles L.211-16 I et 17 du code de tourisme, et 13 du Règlement CE 261-2004 et de l'article 1240 du code civil au motif que celle-ci a annulé le vol au visa des conditions météorologiques, sans justification, et a omis de reconfirmer le vol initial de retour dans le cadre de la reprotection de la famille. En sa qualité de tiers au contrat de transport, elle vise la responsabilité délictuelle de la compagnie aérienne à son égard. Pour le surplus, elle s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe. Enfin la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC représentée à l'audience par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite du juge saisi de : à titre principal, juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant qu'elle relève et garantisse l'Agence de voyage de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;juger que le préjudice des passagers résulte exclusivement des manquements de [F] dans l'exécution du contrat de forfait touristique conclu entre elle et les passagers ;juger que [F], professionnelle du tourisme, a manqué à ses obligations contractuelles envers ses clients ;en conséquence, débouter [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;débouter les passagers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;à titre subsidiaire : si par l'impossible, le Tribunal venait à juger qu'elle doit être condamnée à relever et garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, juger que la charge de la réparation du préjudice des passagers devra être justement répartie entre elle et [F] à hauteur des éventuels manquements respectifs de ces dernières ;juger que les préjudices allégués par les passagers ne sont pas indemnisables dans leur intégralité au titre du contrat de transport conclu avec elle ;juger que le préjudice allégué par les passagers résulte des manquements commis par [F], de sorte qu'en cas de condamnation de British Airways, un partage de responsabilité devra être opéré entre ces dernières ;juger qu'elle et [F] doivent être condamnées in solidum à proportion de leurs éventuels manquements respectifs ;juger qu'elle ne s'oppose pas, sur le principe, au remboursement des frais d'hébergement et de restauration supportés à [Localité 4] et [Localité 11] par les passagers, le quantum de ce remboursement devant être fixé selon le partage de responsabilité in fine opéré entre elle et [F] ;juger que son éventuelle condamnation à relever et garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce qui concerne le remboursement du prix du séjour, ne pourra être prononcé qu'à hauteur du prorata des trois jours manqués par les passagers avant leur décision unilatérale de rentrer à [Localité 5], à savoir 2 461,89 euros, et ce avant tout éventuel partage de responsabilité avec [F] ;juger que l'éventuelle condamnation de British Airways à relever et garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre devra exclure les frais non prévisibles lors de la conclusion du contrat, à savoir le prix du circuit touristique réservé à [Localité 2] et les frais de parking à l'aéroport de [Localité 5] de transport, à savoir 661,87 euros ;juger que les passagers ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral de sorte que l'éventuelle condamnation de British Airways à relever et garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre devra exclure ce chef de préjudice d'un montant de 600 euros ;juger que l'éventuelle condamnation de British Airways à relever et garantir [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre devra exclure les demandes au titre de l'article 700 et les entiers dépens ;en conséquence, débouter [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;débouter les passagers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;en tout état de cause, débouter [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;débouter les Passagers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;condamner tout succombant à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ainsi, la société BRITISH AIRWAYS PLC sollicite le débouté de toutes les demandes. Elle fait notamment valoir qu'elle ne peut être condamnée à garantir la société [F] pour des indemnisations qui relèvent de l'exécution du contrat entre cette société et les demandeurs sur le fondement des articles L.211-16 I du code de tourisme et 1991 alinéa 1 du code civil, et alors que la société [F] qui avait fait les réservations initiales se devait de faire de nouvelles réservations pour assurer le transport de ses clients jusqu'à leur destination, à la suite de l'annulation du vol qu'elle devait assurer le 01 août 2024. Elle ajoute que les demandeurs n'ont pas contracté directement avec elle, que les vols [Localité 9]-York étaient opérés par [H] [X] et qu'elle n'avait dès lors aucune visibilité sur ces réservations. Elle soutient qu'il n'est démontré aucune faute de sa part dans le retard du vol. A titre subsidiaire, elle indique que sa garantie ne peut être que partielle au motif que d'une part, la société [F] doit supporter une part de responsabilité s'agissant de ses propres manquements en ce qu'elle n'a pas procédé à de nouvelles réservations utiles et d'autre part, que les demandes des passagers ne sont pas toutes indemnisables au titre du contrat de transport conclu avec elle. Pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties. Sur la responsabilité de la société [F] Le voyage convenu s'analyse en un "forfait touristique". Ce sont les dispositions du code du tourisme qui s'appliquent, en particulier les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme. En effet, le forfait touristique en litige comprend à la fois un service de transport visant les vols [Localité 13]-York avec escale à [Localité 4], les transferts aéroport-hôtel et la fourniture d'un hébergement s'agissant des nuitées prévues à [Localité 2]. Décision du 06 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03114 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPK L'article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Il ressort de ce texte une responsabilité de plein droit pour le vendeur du voyage à forfait, qu'il soit ou non lui-même organisateur, vis-à-vis du client. Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages, signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat de voyage, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables. En l'espèce, le voyage contractuellement prévu prévoyait un séjour du 01 au 09 août 2024 pour quatre personnes comprenant notamment les nuitées d'hôtel à [Localité 2] ainsi que les vols aller-retour [Localité 13]-[Localité 10] avec escales à [Localité 4] opérés par la société BRITISH AIRWAYS PLC. Il est acquis que les services de voyage prévus par le forfait touristique n'ont pas été exécutés, la famille [L] n'ayant jamais atteint la ville de [Localité 2]. Il ressort des pièces produites et notamment des courriels échangés, et des débats, que les demandeurs n'ont commis aucune faute exonérant la responsabilité de la société [F] à leur égard en application de l'article L.211-16 du code de tourisme. S'agissant du premier vol [Localité 14], ils se sont rendus à l'aéroport le 01 août 2024 et le vol a finalement été reporté au lendemain au visa de conditions climatiques invoquées, ce dont ils ont avisé la société [F]. Dès lors, ils n'ont pu embarquer sur le vol [Localité 9]-[Localité 10] comme prévu. Ils ont de plus accepté d'être reprotégés sur un vol [Localité 9]-[Localité 10] avec escale à [Localité 11] où ils se sont rendus et où l'embarquement leur a été refusé, faute de justifier d'un vol retour conformément à la réglementation applicable pour les Etats-Unis, lequel n'avait pas été reprogrammé pour eux. Ensuite, la société [F] ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit envers les demandeurs en invoquant les manquements de la société BRITISH AIRWAYS PLC à qui incombait seule la reprotection des voyageurs selon elle. Par ailleurs, la société [F] ne fait pas plus la preuve de "circonstances exceptionnelles et inévitables" visées à l'article L.211-16. En conséquence, l'agence de voyages ne soulève aucune cause qui peut être de nature à l'exonérer de sa responsabilité. La responsabilité de plein droit de la société [F] est ainsi engagée. Décision du 06 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03114 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPK Sur le montant de l'indemnisation au titre du préjudice matériel des demandeurs, la société [F] n'a pas émis de contestation sur la somme réclamée du 9 292,28 euros, détaillée comme suit : le prix du forfait touristique de 7 385,62 euros qui lui a été versé les frais d'hébergement et de restauration à [Localité 4] et à [Localité 11] payés par les demandeurs qui sont justifiés à hauteur de 1 244,79 eurosles frais de circuit touristique à [Localité 2] et de parking à [Localité 5] qu'ils ont également payé et qui sont justifiés à hauteur de 661,87 euros. Concernant le préjudice moral de M. [W] [L] et de Mme [V] [L], certes ceux-ci n'ont pu réaliser le voyage familial organisé pour passer une semaine de vacances avec leurs enfants dans un cadre particulièrement prisé. Toutefois, faute de justifier dudit préjudice par des élément objectifs, la demande de 600 euros de dommages et intérêts sera rejetée. En conséquence, la société [F] sera condamnée à leur payer la somme de 9 292,28 euros au titre de leur préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2025. Sur l'appel en garantie de la société [F] En application de l'article 1199 du code civil, "Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.". L'article 1240 dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel envers un tiers dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. S'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. Plén. 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963, publié). Il est admis que l'agence de voyage agit auprès du transporteur en qualité de mandataire de son client et a la qualité de tiers au contrat de transport aérien conclu entre son client et le transporteur. En l'espèce, la société [F] est un tiers au contrat de transport conclu entre les demandeurs et la société BRITISH AIRWAYS PLC s'agissant de l'acheminement aérien de [Localité 5] à [Localité 4] le 01 août 2024. Elle est admise à invoquer la règle susvisée selon laquelle la mauvaise exécution du contrat de transport aérien constitue une faute délictuelle à son égard qui lui cause un dommage puisqu'elle est condamnée à indemniser les demandeurs de leur entier préjudice. S'agissant des manquements contractuels de la société BRITISH AIRWAYS PLC, la société [F] invoque tout d'abord l'annulation du vol du 01 août 2024. La compagnie aérienne soutient que la décision d'annulation a été motivée "en raison de circonstances météorologiques extraordinaires". A l'appui de sa prétention, elle produit exclusivement les deux courriels qu'elle-même a adressés à Mme [V] [L] en ce sens. Force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément objectif établissant que les conditions météorologiques interdisaient le décollage de l'aéronef en vue de l'acheminement des passagers de [Localité 5] à [Localité 4]. La cause de l'annulation demeure donc indéterminée. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elle ne justifie d'aucune "circonstance exceptionnelle et inévitable", exonératoire et qu'elle a manifestement commis un manquement contractuel de ce chef. Ensuite, la société [F] reproche à la société BRITISH AIRWAYS PLC de ne pas avoir assuré la reprotection des demandeurs jusqu'à la destination finale. Il ressort des pièces produites et des débats que le 01 août 2024 à 07h44, la société BRITISH AIRWAYS PLC a envoyé un courriel à Mme [V] [L] alors à [Localité 5] afin de lui faire part d'un retard prévisible du vol au regard des conditions climatiques restreignant le trafic aérien au Royaume-Uni avec des conséquences sur les vols en correspondance, précisant qu'elle-même ferait le nécessaire pour assurer la poursuite du voyage. La famille a toutefois pu embarquer sur le vol prévu à 17h50 mais celui-ci a finalement été annulé et reporté au lendemain. Par courriel du 01 août 2024 à 21h52, la société BRITISH AIRWAYS PLC a confirmé les termes de son message précédent. Si la compagnie a dès le lendemain, 02 août, acheminé la famille [L] de [Localité 5] à [Localité 4], celle-ci n'a pu embarquer sur le vol prévu à destination de [Localité 2] du fait de son arrivée retardée. Le courriel écrit par Mme [V] [L] à la société BRITISH AIRWAYS PLC le 04 août 2023 révèle que (courriel traduit) : "Votre compagnie nous a hébergés pour la nuit du 01 au 02 août et nous a affrété un vol le 02 août pour [Localité 4]. Le vol a eu lieu, mais à notre arrivée à [Localité 4], il n'y avait pas de correspondance pour [Localité 2]. Votre compagnie nous en a donc affrété un autre le 03 août pour [Localité 11], puis [Localité 2] (....). Le 3 août, nous avons pris un vol pour [Localité 11] mais à notre arrivée à [Localité 11], nous n'avons pas pu prendre de correspondance pour [Localité 2], faute de retour". Ainsi, la société BRITISH AIRWAYS PLC s'est préoccupée, à la suite de l'annulation du vol du 01 août de son fait, de réacheminer la famille vers [Localité 2] via [Localité 11] mais en omettant de prévoir le retour, indispensable. De plus, la démarche de la société BRITISH AIRWAYS PLC est corroborée par les éléments suivants : l'historique horodaté des appels au sein de la société [F] établit que le 02 août 2024 à 16h45, elle a appris que la compagnie aérienne avait reprotégé la famille en prévoyant un vol via [Localité 11] avec un départ de [Localité 4] à 09h30. De plus, la société [F] a adressé à Mme [V] [L] le 02 août 2024 à 17h36 en ces termes : "Après vérification avec notre service aérien et comme confirmé avec vous par téléphone, la compagnie a donc réémis des billets afin de vous protéger sur le vol du 03/08 via [Localité 11]", s'agissant du vol [Localité 6] du 03 août et du vol [Localité 7] du même jour à 13h20. Par le même courriel, la société [F] a invité Mme [V] [L] à se rapprocher de la compagnie aérienne, aucun vol de retour n'étant prévu, afin de se faire "reconfirmer" le vol retour. En l'absence de préoccupation de la société BRITISH AIRWAYS PLC quant au vol retour, la famille n'a pu embarquer à partir de [Localité 11] pour [Localité 2]. De plus, force est de constater que dans le cadre de l'évaluation de préjudice indemnisable, la société BRITISH AIRWAYS PLC prend en compte les frais d'hébergement et de nuitées de [Localité 4] ET de [Localité 11]. En ne se préoccupant pas de la reprotection effective de la famille alors qu'elle l'avait reprotégée vers [Localité 2], la société BRITISH AIRWAYS PLC a de nouveau commis un manquement contractuel à ses obligations. Ainsi, le préjudice des demandeurs est la conséquence de l'annulation du premier vol opéré par la société BRITISH AIRWAYS PLC puis de la mauvaise exécution de la reprotection jusqu'à [Localité 2], la compagnie ne justifiant pas de circonstances susceptibles de l'exonérer. La cause de l'indemnisation des demandeurs par la société [F] à raison du forfait touristique se trouve dans l'annulation du vol du 01 août 2024 par la compagnie aérienne et dans l'inexécution d'une reprotection effective, la compagnie ne justifiant pas de circonstances susceptibles de l'exonérer. En conséquence, la responsabilité de la compagnie aérienne à l'égard de M. [W] [L] et de Mme [V] [L] est engagée, de même que celle de la société [F] à leur égard. Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [W] [L] et de Mme [V] [L] de condamner in solidum les défenderesses à réparer leur préjudice. Sur les demandes reconventionnelles de la société BRITISH AIRWAYS PLC Dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives, celui qui n'a commis aucune faute étant entièrement déchargé. En l'absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux par parts égales. En l'espèce et à titre subsidiaire, la société BRITISH AIRWAYS PLC demande que la charge de la répartition du préjudice des demandeurs soit répartie entre elle-même et la société [F] à hauteur des manquements respectifs des parties. Elle soutient que leurs préjudices ne sont pas indemnisables dans leur intégralité au titre du contrat de transport conclu avec elle et que ce préjudice résulte des manquements commis par [F] de sorte qu'un partage de responsabilité doit être appliqué. Elle soutient ainsi que la société [F] a manqué à ses obligations à l'égard des demandeurs dont elle était la mandataire en les replaçant sur un vol [Localité 6] sans procéder à une réservation de retour alors même qu'elle les en avait avertis et qu'il ne lui appartenait aucunement de se préoccuper de la suite de leur voyage après les avoir acheminés à [Localité 4]. A l'appui de sa prétention, elle produit son propre courriel adressé le 30 octobre 2024 à Mme [V] [L] par lequel elle lui explique que la société [F] est seule responsable de toute nouvelle réservation dès lors que le billet a été émis par l'agence. Il s'agit de la seule pièce produite par la compagnie et elle est établie par elle-même. Elle vise également la jurisprudence fondée sur l'article 1240 du code civil qui retient que "le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants" (Com. 03 juillet 2024, 21-14.947 et Com. 17 décembre 2025). Il est rappelé que le litige a pour origine l'annulation du vol initial par la société BRITISH AIRWAYS PLC. Comme indiqué supra, l'annulation n'est aucunement justifiée par des pièces que la compagnie avait tout loisir de produire et établissant les conditions météorologiques inadaptées au vol prévu qu'elle a invoquées, pouvant constituer des circonstances exonératoires. De plus, il ressort des pièces visées supra produites par les demandeurs et l'agence de voyage que la famille a été reprogrammée par la société BRITISH AIRWAYS PLC sur un vol à destination de [Localité 11] vers [Localité 2], sans assurer le retour. La compagnie n'apporte pas la preuve que la faute est imputable même pour partie à la société [F] dès lors qu'elle avait pris les passagers en charge pour les acheminer vers [Localité 2] via [Localité 11]. En conséquence, les manquements commis par la société [F] ne sont pas démontrés. Par ailleurs, elle oppose à la société [F] les conditions et limites de sa responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs aux dommages prévisibles au moment de la signature du contrat. Tout d'abord, reprenant les demandes financières de M. [W] [L] et de Mme [V] [L], la société BRITISH AIRWAYS PLC ne s'oppose pas au remboursement des frais d'hébergement et de restauration supportés à [Localité 4] et à [Localité 11], soit 1 244,79 euros. Ensuite, elle entend voir limiter l'indemnisation au titre des frais de séjour de 7 385,62 euros du 01 août au 09 août, soit 9 jours et 7 nuits, à 2 461,89 euros correspondant à trois nuits, en retenant que la famille a renoncé à son voyage le 03 août 2024, de sa propre initiative. Il convient toutefois de relever que le samedi 03 août 2024, il était acquis qu'aucun autre départ vers [Localité 2] avec un retour assuré ne pouvait plus être organisé. La compagnie est restée taisante, ne proposant aucune solution de départ pour le lendemain ou plus tard. En conséquence, la famille n'avait d'autre choix que de rentrer à [Localité 5] après trois jours d'errement avec les deux enfants, sans perspective concrète de départ. En conséquence, les circonstances navrantes du voyage légitiment le retour à [Localité 5], celui-ci étant alors forcé. En conséquence, la compagnie devra cette somme. Enfin, elle considère que les frais de circuit touristique à [Localité 2] et les frais de parking à [Localité 5] n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport aérien, ce qui est exact. Dès lors, la société BRITISH AIRWAYS PLC sera condamnée à supporter la charge finale de l'indemnisation des demandeurs, exception faite des frais de circuit touristique et des frais de parking à [Localité 5], non prévisibles, à hauteur de 661,87 euros et ainsi à garantir la société [F] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'hébergement et de restauration à [Localité 4] et à [Localité 11] ainsi que les frais de séjour à [Localité 15], soit 8 630,41 euros. Sur les mesures accessoires Les sociétés [F] et BRITISH AIRWAYS PLC, qui succombent, supporteront les dépens, in solidum, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les sociétés [F] et BRITISH AIRWAYS PLC seront condamnées in solidum et à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles. L'équité justifie de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société [F] et la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à verser à M. [W] [L] et à Mme [V] [L] la somme de 9 292,28 euros au titre de leur préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2025 ; DEBOUTE M. [W] [L] et Mme [V] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DÉCLARE la société [F] bien fondée en son action en garantie formée à l'encontre de la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC ; CONDAMNE la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à garantir la société [F] à hauteur de la somme de 8 630,41 euros au titre des condamnations prononcées au profit de M. [W] [L] et de Mme [V] [L] ; DIT que la société [F] conservera à sa charge la somme de 661,87 euros ; CONDAMNE in solidum la société [F] et la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens de l'instance et dit qu'elles supporteront les dépens à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles ; CONDAMNE in solidum la société [F] et la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC à verser à M. [W] [L] et Mme [V] [L] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles supporteront les dépens à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles ; DÉBOUTE la société [F] et la société BAB BRITISH AIRWAYS PLC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz