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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2005), que le 11 mai 1999, Mme X... a contracté auprès de la société L'Alsacienne vie (l'assureur) une assurance-vie dénommée "Turquoise" ;
qu'à l'ouverture de ce contrat elle a versé la première cotisation de 6 860,21 euros ; que le 21 décembre 1999, elle a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec accusé de réception pour solliciter le remboursement des sommes déposées sur son contrat en raison de graves difficultés financières ; que l'assureur s'y étant refusé, le 15 mai 2000, Mme X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en réparation de son préjudice ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait manqué à son obligation de conseil et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'assureur à son obligation de conseil à raison d'une disproportion entre les "charges" et les revenus de "l'emprunteur", quand était soumis à son appréciation un contrat d'assurance-vie la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code des assurances ;
2 / qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'assureur à son obligation de conseil, après avoir relevé que Mme X... avait reçu des informations claires et précises sur la nature et les modalités de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-20 du code des assurances ;
3 / que l'attestation de M. Y... inspecteur de L'Alsacienne-vie indiquait : "J'ai pris le temps de discuter avec elle (Mme X...) au sujet du contrat fait avec M. Z..., pour bien m'assurer des versements à faire sur ce contrat. Toutefois, les dires que j'ai réceptionnés de Mme X... au niveau des liquidités étaient les suivants : 50 000,00 francs (7 622,45 euros) de reste à la "Poste" et 285 000,00 francs (43 447,97 euros) à la banque "Neuflize" 5 rue Château Trompette à Bordeaux. En fait, ce contrat n'avait aucun problème pour être souscrit" ; qu'en énonçant que cette attestation permettait d'établir qu'aucune vérification n'avait été faite sur les ressources mensuelles de Mme X... et sur ses charges, la cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4 / que l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie ; qu'il en résulte qu'en cas de manquement de l'assureur à son obligation de conseil, le préjudice subi par le souscripteur d'un tel contrat ne peut en aucun cas excéder le montant des primes payées ; qu'en condamnant l'assureur à payer à Mme X... une somme de 14 000 euros, pour la considération inopérante que ce montant correspondait à 15 % des cotisations prévues, dont le versement par le souscripteur permettait le rachat du contrat, quand l'intéressée n'avait payé que la première prime d'un montant de 6 879,26 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 132-20 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur est tenu d'un devoir d'information en ce qui concerne les caractéristiques du contrat souscrit ; que les conditions particulières font apparaître que le contrat est souscrit pour une durée de quinze ans expirant le 1er juin 2014, qu'une cotisation de 45 000,00 francs (6 860,21 euros) est versée à la souscription et que les cotisations annuelles ultérieures sont également de 45 000,00 francs (6 860,21 euros) ; que selon l'article 11.1 des conditions générales dont un exemplaire a été remis à Mme X..., le rachat du contrat n'est possible qu'après que deux cotisations annuelles ou 15 % des cotisations prévues ont été versées ; que Mme X... a reçu ces informations lesquelles étaient données dans une rédaction claire et explicite ; qu'en revanche, elle prouve ses difficultés financières ;
que les revenus de Mme X... à l'époque de la signature du contrat atteignaient la somme maximale de 33 149,00 francs, soit 5 053,53 euros pour l'année 1999 ; que pour faire face à l'échéance mensuelle, Mme X... se privait de la totalité de ses revenus en l'absence d'autres capitaux ; que l'assureur fait état d'une attestation de son inspecteur qui précise : "toutefois, les dires que j'ai réceptionnés de Mme X... au niveau des liquidités étaient les suivantes : 50 000 francs (7 622,45 euros) de reste à la "Poste", et 285 000 francs (43 447,97 euros) à la banque ; que cette attestation permet d'établir qu'aucune vérification n'a été faite sur les ressources mensuelles de Mme X... et sur ses charges ; que l'assureur s'est contenté des affirmations de Mme X... sur les capitaux qu'elle déclarait détenir ;
qu'il ne prouve pas l'avoir mise en garde sur l'importance des mensualités par rapport à ses ressources ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil, les charges du contrat étant manifestement disproportionnées par rapport aux revenus du souscripteur ;
Et attendu que le grief fait à la cour d'appel d'avoir statué sur une question qui ne lui était pas demandée ne peut être accueilli dès lors qu'il relève de la procédure instituée par l'article 464 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Alsacienne vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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