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CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 381 F-D
Recours n° X 19-60.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 19-60.287 en annulation d'une annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique odontologie générale.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
3. L'assemblée générale a retenu que la commission a émis un avis défavorable à cette demande motifs pris du défaut de diligences dans la réalisation des expertises, caractérisé par des retards importants dans la remise des rapports, que, au vu des pièces produites, Mme [I] a effectivement fait preuve d'un manque de diligence dans la réalisation d'expertises, que l'intéressée a, en particulier, fait l'objet d'une plainte d'un avocat de Mulhouse adressée au parquet de Paris le 10 juillet 2017 pour un défaut de diligence dans un dossier d'expertise [G], que Mme [I] avait été désignée par ordonnance de référé du 3 mai 2016, que le rapport devait être déposé fin octobre 2016, que l'intéressée a sollicité une prorogation faisant état d'une « charge de travail non prévue et d'un gros dégât des eaux », que le délai a été prorogé au 14 avril 2017 sans résultat, et que, suite à une requête en remplacement d'expert de l'avocat d'une partie, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, a constaté le défaut de diligence et déchargé l'expert de sa mission par ordonnance rendue le 5 mai 2017 et a désigné un autre expert de la cour d'appel de Paris et que l'avis défavorable à une réinscription émanant des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2019 mentionne que cette experte n'est plus désignée en raison de retards importants dans le rendu de ses rapports.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
4. Mme [I] fait valoir que l'article R. 312-38 du code de I'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises ; que si I'article R. 123-7 du même code prévoit que, selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 dudit code, il demeure que, lorsque la décision est signée par un agent du greffe, il doit être établi que cet agent a été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; qu'en I'occurrence, si la décision a été signée par Madame [S] [K], « P/Le directeur des services de greffe », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Madame [K], qui a la qualité de « greffier », ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du Code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation articles R. 312-38 et R. 123-7 susvisés du code de l'organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
5. Si l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 312-38 du même code énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code.
6. L'assemblée générale s'étant tenue, selon les énonciations du procès-verbal, avec l'assistance de Mme [K], greffière, celle-ci est présumée avoir été désignée par le directeur de greffe de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
8. Mme [I] fait valoir qu'en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président de la cour d'appel est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné ; que selon le même article, l'ordonnance de désignation doit être prise conformément aux dispositions de I'article L. 121-3 du même code, qui dispose que, chaque année, le premier président de la cour d'appel répartit les juges dans les différents services de la juridiction ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été signée par Monsieur [F] [S], « P/Le Premier Président », alors qu'il n'est pas établi que Monsieur [S], « premier président de chambre », a été régulièrement désigné pour suppléer le Premier Président de la Cour d'appel de Paris pour signer la décision attaquée ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-3 du code de l'organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué. Selon l'article R. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
10. Il résulte de l'ordonnance portant organisation du service de la cour d'appel de Paris du 29 août 2019 que la première présidente de la cour d'appel a notamment désigné pour la suppléer en cas d'absence ou d'empêchement dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, M. [S], premier président de chambre.
11. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième grief
Exposé du grief
12. Mme [I] fait valoir qu'en vertu de I'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui figure au nombre des dispositions régissant les formations de la cour d'appel, le suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat titulaire, c'est-à-dire aux seules fins de compléter la formation de jugement ; qu'en l'occurrence, en ce qui concerne la composition de la formation restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège au titre des chambres civiles, les magistrats titulaires et leur suppléant ont siégé simultanément ; que, dans ces conditions, la juridiction a siégé dans une composition irrégulière, en violation des règles de la suppléance des magistrats de la cour d'appel à l'article R. 312-3 précité du code de l'organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
13. Selon l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
14. La procédure de réinscription des experts judiciaires ne constitue pas une procédure de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions de l'article R. 312-3 précité, relatives au service de l'audience, ne lui sont pas applicables.
15. Le grief ne peut donc être accueilli.
Sur le quatrième grief
Exposé du grief
16. Mme [I] fait valoir que la procédure au terme de laquelle l'autorité compétente décide de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires doit satisfaire aux exigences de la contradiction ; qu'en I'occurrence, la décision de refus de réinscription est fondée sur « l'avis défavorable à une réinscription du siège du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2019 [qui] mentionne que cette experte n'est plus désignée en raison de retards importants dans le rendu de ses rapports » ; que, toutefois, cet avis n'a jamais été notifié à l'intéressée ; que dans ces conditions, l'assemblée générale, qui n'a pas mis le Docteur [I] en mesure de faire valoir ses observations sur I'ensemble des éléments retenus au soutien de sa décision, a violé le principe du contradictoire ainsi que les articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Réponse de la Cour
17. Il résulte du dossier de la procédure que, convoquée pour être entendue à la suite de l'avis défavorable émis par la commission du 21 mai 2019, au sujet des retards importants dans la remise des rapports, Mme [I] a indiqué qu'elle était « allée consulter [s]on dossier pour savoir de quoi il s'agissait » et a ainsi été mise en mesure de présenter ses observations.
18. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le cinquième grief
Exposé du grief
19. Mme [I] fait valoir :
1 - que les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires sont motivées ; qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons pour lesquelles un défaut de diligences était caractérisé dans les dossiers autres que le dossier [G], l'assemblée générale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 2, § IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
2 - que, en toute hypothèse, lorsqu'un délai supplémentaire est accordé à un expert pour déposer son rapport, il en résulte nécessairement, d'une part, que la demande de prolongation est justifiée, et d'autre part, que lorsque ce délai est respecté, aucun retard ne peut être reproché à l'expert ; qu'en I'espèce, dans les trois dossiers évoqués par la commission de réinscription dans son avis du 2l mai 2019, le Docteur [I] s'était vue accorder, au regard des circonstances particulières des affaires, et notamment de leur complexité, un délai supplémentaire pour déposer son rapport, qu'elle avait pleinement respecté, ; qu'en estimant néanmoins qu'un défaut de diligences était caractérisé dans ces dossiers, l'Assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
3 - qu'un retard dans I'accomplissement de diligences, dans un unique dossier, est insuffisant pour permettre de considérer que les conditions présidant à la réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne sont pas satisfaites ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le Docteur [I], de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai qui lui était imparti, dans le dossier [G], était de nature à justifier le rejet de sa demande de réinscription, I'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 2 de la même loi.
Réponse de la Cour
20. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, par une décision motivée, de ne pas réinscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
21. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.