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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.200

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Cognac, 24 janvier 1986) rendu en dernier ressort, que les Transports N. ont assigné le Groupement d'Intérêt Economique Transporteurs Loueurs Indépendants (G.I.E.-T.L.I.) en paiement du prix de transports effectués par eux pour le compte d'un client du G.I.E.-T.L.I. ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal, qui a fait droit à cette demande, d'avoir, en se déclarant compétent pour statuer sur le litige aux motifs que l'article 35 des statuts du G.I.E.-T.L.I., instituant un arbitrage était inapplicable en l'espèce "compte tenu de son domaine délimité", fondé sa décision sur une motivation inopérante et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal énonce, motivant ainsi sa décision, que cette disposition des statuts, dont il reproduit les termes, est inopposable aux Transports N., qui ne sont pas membre du G.I.E.-T.L.I. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné le G.I.E.-T.L.I. à payer la somme réclamée sur production de la facture des Transports N., alors qu'en omettant de s'expliquer sur la portée d'une clause du contrat qui, stipulant que le règlement des factures présentées par les adhérents était subordonné au recouvrement par le G.I.E.-T.L.I. du prix des transports auprès des clients, était de nature à faire rejeter la demande, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le G.I.E.-T.L.I. faisait état d'une disposition de son règlement intérieur prévoyant que les paiements sont effectués après l'encaissement des fonds, le jugement retient que, dans ses rapports contractuels avec les Transports N., le G.I.E.-T.L.I. ne peut opposer une telle clause ; Que, répondant aux conclusions, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz