Cour d'appel, 19 octobre 2006. 05/04319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/04319
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19 octobre 2006
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19/10/2006 ARRÊT No485 No RG: 05/04319 Décision déférée du 28 Juin 2005 - Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS - 04/265 BERGOUNIOU Gabriel Marius Jean X... SARL PATISSERIE X... représentés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Y... Paule Médine Z... divorcée X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
confirmation Grosse délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
[***]
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
[***]
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX
[***] APPELANT(E/S) Monsieur Gabriel Marius Jean X... EURL PATISSERIE X... 12 avenue Carnot 31110 BAGNERES DE LUCHON représentés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistés de Me Nicole LIENARD, avocat au barreau de SAINT GAUDENS INTIME(E/S) Madame Y..., Paule, Médine Z... divorcée X... lieudit Le Castéra 31110 CIER DE LUCHON représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, et P. VIDEAU, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : D. VERDE DE LISLE, conseiller, faisant fonctions
de président C. BELIERES, conseiller P. VIDEAU, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 avril 1985 Y...
Z... a consenti à la SARL PATISSERIE X... dont le gérant est Gabriel X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, la location gérance d'un fonds de commerce à usage de confiserie, pâtisserie, glaces exploité sous l'enseigne la BRIOCHERIE à BAGNERES DE LUCHON dans un immeuble situé 21 Allées d'Etigny propriété de Mme A... veuve B..., pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dannée en année, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1980, moyennant une redevance de 76,22 ç par mois à compter du 10 avril 1985 plus le remboursement du loyer dû au propriétaire des murs et les charges locatives.
Les époux C... ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS du 12 avril 1989.
Par acte d'huissier du 30/10/2002 Y...
Z... a fait délivrer congé à la SARL PATISSERIE X... et à Gabriel X... pour le 30/11/2003.
Par nouvel acte du 27 mai 2004 elle les a assignés devant le président du tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS statuant en référé en vue d'obtenir leur expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance en date du 13/07/2004 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2005 devenu définitif puisque le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation le 14 juin 2006, cette juridiction a déclaré l'EURL PATISSERIE X... et Gabriel X... occupants sans droit ni titre du fonds de commerce, ordonné leur expulsion, fixé l'indemnité d'occupation au montant de la redevance, des loyers et des charges ; en cause d'appel, injonction a été donnée à M. X..., sous astreinte de 20 ç par jour de retard, de ne plus se mentionner au registre du commerce et des sociétés comme exploitant dudit fonds.
Par acte du 28/11/2003 Gabriel X... et l'EURL PATISSERIE X... avaient parallèlement formé opposition au congé et délivré assignation au fond devant le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS en nullité dudit congé, reconnaissance de la qualité de propriétaire du fonds de commerce de Gabriel X..., constat de ce qu'il avait révoqué les donations entre époux et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 28/06/2005 cette juridiction a - dit que Y...
Z... est propriétaire du fonds situé 21 allées d'Etigny à BAGNERES DE LUCHON - dit qu'elle a valablement exprimé par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2002 son intention de reprendre possession du fonds loué à son ex-mari - dit que l'EURL X... est occupante sans droit ni titre dudit fonds - ordonné son expulsion - condamné Gabriel X... et l'EURL X... à payer à Y...
Z... une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à la redevance conventionnelle augmentée du loyer et des
charges locatives à compter du 1er décembre 2003 jusqu'à la libération complète des lieux - condamné Gabriel X... à supprimer au registre du commerce et des sociétés toute mention selon laquelle il serait locataire gérant de Madame Z..., sous astreinte de 75 ç par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement - condamné in solidum Gabriel X... et l'EURL X... à payer à Y...
Z... la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée - débouté les parties du surplus de leurs demandes - ordonné l'exécution provisoire - condamné Gabriel X... et l'EURL X... in solidum à payer à Y...
Z... la somme de 1500 ç article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte du 1er août 2005 Gabriel X... et l'EURL X... ont interjeté appel général de cette décision. MOYENS DES PARTIES
Gabriel X... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL X... sollicite l'infirmation du jugement déféré pour - voir prononcer la nullité du congé - entendre dire qu'il est personnellement propriétaire du fonds de commerce de briocherie exploité au no 21 Allée d'Etigny à BAGNERES DE LUCHON - lui donner acte de ce qu'il révoque toutes les donations consenties pendant le mariage - obtenir l'octroi de la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour congé abusif et injustifié outre une indemnité de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - voir mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Y...
Z...
Il expose qu'à compter du 1er avril 1968, il a repris es qualité de gérant de la SARL X... le fonds de commerce de "pâtisserie confiserie glace chocolat" exploité 12 avenue Carnot à BAGNERES DE LUCHON puis acquis par acte notarié du 19 décembre 1970 un fonds de commerce de "chocolaterie" exploité 21 allées d'Etigny dans cette même localité
au prix de 3.527,10 ç.
Il explique avoir imaginé, pour garantir l'avenir de son épouse, d'acquérir ce dernier fonds de commerce au nom de Y...
Z... mais lui avoir intégralement remboursé le prix qu'elle avait acquitté seule.
Il ajoute que ce fonds a disparu puisqu'il est resté fermé jusqu'au 30 mars 1971, qu'il a lui-même réouvert le magasin comme annexe de son propre commerce principal du 12 avenue Carnot et point de vente de la pâtisserie qu'il fabriquait personnellement, de sorte qu'il s'agissait d'un nouveau fonds créé qui n'avait rien à voir avec le précédent.
Il indique qu'en 1980 il a, à nouveau, fermé cette annexe pour y créer un fonds de commerce de briocherie, c'est-à-dire de cuisson et vente sur place de viennoiserie, pâtisserie, pain et accessoires qu'il a exploité personnellement sous l'enseigne la BRIOCHE AU BEURRE jusqu'au 31 mars 1981, date à partir de laquelle il l'a apporté à la SARL X... constituée avec son fils et devenue le 10 janvier 1995 l'EURL X...
Il précise que ce dernier fonds était un fonds saisonnier ouvert pendant la saison thermale et les vacances de Noùl et février jusqu'à la fin de la saison 2003.
Il rappelle que les décisions de référé n'ont pas autorité de chose jugée et prétend qu'aucune décision de justice n'a statué au fond sur la propriété du fonds de commerce litigieux, l'arrêt du 19/10/1998 s'étant borné à appliquer les conventions intervenues entre parties en février 1976 et mars 1986 au sujet des deux fonds de commerce.
Il soutient qu'il est seul propriétaire du fonds de commerce de briocherie, objet du congé et fait remarquer que Y...
Z... n'a pu le lui donner en location gérance puisqu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 4 de la loi du 20
mars 1956, d'ordre public dès lors qu'elle ne bénéficiait que de trois ans d'immatriculation au registre du commerce (au lieu des 7 ans exigés), qu'elle n'a jamais exploité le fonds de chocolaterie acheté à son nom en 1970 et est totalement étrangère à l'exploitation de la briocherie ouverte au 21 allées d'Etigny.
Il en déduit que le contrat de location gérance du 10 avril 1985 est, en réalité, une donation entre époux qu'il a révoquée.
Y...
Z... conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de son avoué.
Elle affirme être propriétaire du fonds de commerce litigieux objet du contrat de location-gérance suivant acte notarié du 19 décembre 1970, souligne que les allégations du mari relatives au remboursement du prix sont fausses, puisque les copies de talons de chèques produits se rapportent au fonds du 14 avenue CARNOT et non à celui du 21 allées d'Etigny, ainsi que déjà jugé par un précédent arrêt du 22 juin 1998 , qu'il en va de même pour ses prétentions sur l'absence de conformité du contrat de location-gérance et qu'en toute hypothèses ces deux situations ne seraient en aucun cas de nature à lui faire acquérir un droit de propriété sur le fonds.
Elle ajoute que ses dires relatif à une prétendue disparition du fonds au profit d'un nouveau fonds créé par lui sont tout aussi fantaisistes d'autant que le locataire-gérant doit conserver et restituer le fonds loué en fin de contrat et que par une précédent arrêt du 19 octobre 1998 la cour d'appel de Toulouse l'a condamné à
payer les redevances de location gérance des années 1991 à 1995, de sorte que son droit de propriété sur le fonds de commerce a été judiciairement et définitivement reconnu.
Elle rappelle que le contrat de location-gérance du 10 avril 1985 signé de Gabriel X... mentionne expressément qu'elle est seule propriétaire du fonds de commerce, que l'extrait du registre du commerce comporte deux mentions modificatives sur déclarations de Gabriel X... lui-même au 22/09/2003 "fin d'exploitation et reprise par le propriétaire Y...
Z..." et au 29/10/2003 "M. X... continue l'exploitation de l'établissement sis 21 allées d'Etigny appartenant en propre à Y...
Z..."
Elle précise que le fonds de commerce a été restitué le 13 septembre 2004 en vertu de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2004.
Elle estime que la procédure engagée est abusive mais aussi l'appel interjeté contre la décision de première instance et traduit l'intention de nuire de Gabriel X... qui n'a jamais accepté de devoir payer une prestation compensatoire à son ex-épouse. MOTIFS MOTIFS DE LA DECISION SUR L'ACTION PRINCIPALE
La lecture de l'acte authentique du 19 décembre 1970 révèle que Y...
Z... mariée sous le régime de la séparation de biens a acquis le fonds de commerce de "confiserie, pâtisserie, glaces" exploité 21 allées d'Etigny à BAGNERES de LUCHON en son nom personnel moyennant le prix de 3 527,10 ç payé par elle-même.
Les prétentions de Gabriel X... tendant à dire qu'il a, en réalité, personnellement financé l'achat du fonds ne sont en rien démontrées et ont même déjà été expressément rejetées par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 22 juin 1998 rendu dans le cadre d'une précédente instance ayant opposé les parties relative à l'apurement de comptes d'ordre patrimonial entre eux, qui a acquis autorité de chose jugée.
Elles sont, au surplus, indifférentes en droit dès lors que le titre l'emporte sur le financement, ce dernier ne pouvant conférer par lui-même un quelconque droit de propriété.
Cette absence de droit de propriété sur le fonds suffit juridiquement à interdire toute requalification du contrat de location-gérance du 10 avril 1985 en donation entre époux révoquée à la suite du divorce, ainsi que soutenu à la page 6 des conclusions de l'appelant, sans même avoir à examiner l'irrégularité invoquée de cette convention au regard des dispositions de la loi du 20 mars 1956.
Gabriel X... a, d'ailleurs, été irrévocablement condamné par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 octobre 1998 à payer à Y...
Z... le montant des redevances de location-gérance échues de 1991 à 1995, ce qui implique nécessairement reconnaissance du droit de propriété du loueur sur le fonds.
Dans l'acte sous seing privé conclu entre parties le 10 avril 1985 Gabriel X... a, au demeurant, expressément admis que Y...
Z... était seule propriétaire du fonds puisqu'il a apposé sa signature sous le paragraphe mentionnant que "Y...
Z... est seule est propriétaire du fonds de commerce de confiserie pâtisserie, glaces situé 21 allées d'Etigny à Bagnères de Luchon à l'enseigne LA BRIOCHERIE pour l'avoir acquis suivant acte reçu par Me COMET le 19/12/1970...
L'extrait du registre du commerce et des sociétés de Gabriel X... no A 546 871 666 en date du 15/03/2004 porte, également, mention qu'il "exploite le fonds appartenant en propre à Y...
Z...". Ces données objectives et concordantes conduisent à écarter ses affirmations sur la prétendue disparition du fonds initial et la création par lui-même de deux nouveaux fonds successivement exploités dans les lieux, qui ne sont étayées par aucun élément.
Y...
Z... avait donc qualité pour délivrer congé le 30 octobre 2002 pour le 30 novembre 2003, soit avec un an de préavis, en vue de reprendre possession de son bien.
Le jugement déféré qui, après avoir consacré le droit de celle-ci, a déclaré Gabriel X... occupant sans droit ni titre dudit fonds, ordonné son expulsion et fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2003 jusqu'à la libération des lieux à une somme équivalente au montant de la contrepartie versée pendant l'exploitation du fonds doit, dès lors, être confirmé.
Il le sera, également, en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la suppression au registre du commerce de Gabriel X... de la mention selon laquelle il exploite le fonds situé 21 allées d'Etigny à Bagnères de Luchon appartenant en propre à Y...
Z..., qui figurait encore sur l'extrait du no A 546 871 666 en date du 19/12/2005.
La persistance de Gabriel X... à se prétendre propriétaire du fonds de commerce malgré l'absence de tout fondement manifeste et en contradiction flagrante avec les dispositions d'un acte authentique ou la teneur d'un acte sous seing privé dûment signé par lui, ainsi qu'avec ses propres déclarations au registre du commerce ou de précédentes décisions judiciaires au fond émanant de la cour d'appel et datant de 1998 caractérisent suffisamment le caractère abusif de son action en justice source de dommage pour Y...
Z... qui a été correctement indemnisé par l'octroi par le premier juge de la somme de 1.500 ç assurant la réparation intégrale du dommage effectivement subi ; l'octroi d'une nouvelle indemnité en cause d'appel n'est pas, en revanche, justifiée. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Gabriel X... et l'EURL X... qui succombent supporteront donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Y...
Z... la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 ç à ce même titre, complémentaire à celle de même montant déjà allouée en première instance qui doit être parallèlement approuvée. PAR CES MOTIFS La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts pour recours abusif.
- Condamne in solidum Gabriel X... et l'EURL PATISSERIE X... à payer à Y...
Z... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Déboute Gabriel X... et l'EURL PATISSERIE X... de leur demande à ce même titre.
- Condamne in solidum Gabriel X... et l'EURL PATISSERIE X... aux entiers dépens.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP SOREL, DESSART, SOREL, avoués. .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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