Cour d'appel, 29 novembre 2007. 07/00196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00196
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
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ER/GP
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 29 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00196
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 18 Janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Raoul Y...
né le 17 Décembre 1971 à BOURGES (CHER)
- Mme Cathy Z... épouse Y...
née le 19 Juillet 1976 à CHALON SUR MARNE (MARNE)
...
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Patrice MONNOT, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007/000698 du 02/04/2007)
APPELANTS suivant déclaration du 08/02/2007
II - M. Albert B...
né le 09 Juin 1938 à IRAN
...
- Compagnie d'assurances GTAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Tour Galiény II - 36 avenue du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 18 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 août 2007 par M. et Mme Raoul Y... tendant à voir, par réformation dudit jugement, à titre principal et avant dire droit sur l'application à la cause des dispositions de la loi du 04 mars 2002 et leurs conséquences quant au régime de la faute caractérisée ou non susceptible d'être reprochée au docteur B..., comme à l'étendue de l'indemnisation susceptible de leur être allouée (préjudice moral ou préjudice économique et moral), ordonner une expertise médicale et à titre subsidiaire prononcer la réouverture des débats pour voir statuer sur les manquements qu'aurait commis ce praticien ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2007 par le docteur Albert B... et son assureur la société GTAM tendant à voir confirmer le jugement entrepris sauf à ordonner préalablement une expertise médicale, les époux Y... se voyant en tout état de cause condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/10/2007 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que Arnaud Y... est né le 18 août 2001 ;
Que cet enfant s'est avéré, postérieurement à sa naissance, porteur d'une maladie génétique 22Q11 (maladie de DI GEORGE) et, au plan cardiaque, d'une communication interventriculaire avec aorte à cheval ;
Que sa mère avait été suivie dès le début de sa grossesse par le docteur Albert B..., médecin gynécologue ;
Que par acte du 09 décembre 2005, exposant que durant tout le temps de la grossesse, celui-ci ne les avait pas tenu informés de ce que
l'enfant à venir risquait d'être handicapé, alors qu'il avait connaissance de ce risque, ou à tout le moins aurait dû l'avoir lors du diagnostic prénatal en procédant à l'ensemble des examens nécessaires, au regard des données acquises de la science, et que ce faisant il avait commis une faute pour les avoir placés dans l'impossibilité de recourir à une interruption de grossesse et d'éviter la naissance de leur fils s'ils l'avaient jugé nécessaire, M. et Mme Raoul Y... ont fait assigner en réparation de leur préjudice le docteur Albert B... et la Cie d'Assurances AXA devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, lequel après que le GIE Groupement Temporaire d'Assurance Médicale (le GTAM) soit intervenu volontairement à l'instance, les a déboutés de l'ensemble de leur demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er-I de la loi no 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L 145-1 du Code de l'action sociale et des familles : "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale pour obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap. La compensation de ce dernièr relève de la solidarité nationale" ;
Qu'ainsi, cette loi a retenu la particulière difficulté de l'activité de diagnostic anténatal pour justifier l'instauration d'un régime de responsabilité dérogatoire comprenant l'exigence d'une faute du praticien caractérisée et des préjudices indemnisables réduits ;
Qu'avant d'envisager le bien fondé de la demande expertale, il convient donc de définir au préalable le régime juridique applicable ;
Que pour conclure à la non application de la loi du 04 mars 2002 au présent litige, les appelants invoquent 2 décisions rendues le 06 octobre 2005 par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et 3 arrêts rendus le 24 janvier 2006 par la première Chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que les décisions et arrêts dont s'agit sont caractérisés par le fait que les enfants handicapés et leurs parents avaient obtenu, avant l'entrée en vigueur de la loi, la reconnaissance par les juridictions françaises de leur droit à indemnisation fondé sur la jurisprudence issue de la décision rendue par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 10 novembre 2000 dans une affaire PERRUCHE ;
Or attendu que la situation de l'espèce n'est en rien comparable, M. et Mme Raoul Y... ne pouvant justifier, avant l'entrée en vigueur de la loi, d'un droit acquis à une indemnisation fondée sur la jurisprudence PERRUCHE, et leur action en réparation ayant été introduite postérieurement à la promulgation de ladite loi ;
Que le Tribunal a pu dans ces conditions, valablement énoncer que les dispositions législatives nouvelles étaient applicables au présent litige ;
Qu'il en a tout aussi justement déduit que M. et Mme Raoul Y... ne pouvaient demander une indemnité qu'au titre de leur seule préjudice et à la condition de démontrer la commission par le docteur B... d'une faute caractérisée, étant rappelé s'agissant du préjudice qu'ils définissent comme la "perte de chance" de recourir à une interruption de grossesse pour prévenir la naissance de leur fils handicapé, que celui-ci ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap, la prise en charge de ce dernier relevant comme le prévoit la loi du 04 mars 2002 de la solidarité nationale ;
Qu'en revanche, c'est à tort que pour énoncer que le docteur Albert B... n'avait pas commis de faute caractérisée au sens de ladite loi, le Tribunal a cru pouvoir, sans l'avis d'un technicien, analyser lui-même les pièces médicales particulièrement complexes qui lui étaient soumises, alors de surcroît que l'abondante littérature médicale évoquée dans les conclusions du docteur B... et de son assureur, n'était même pas versée aux débats, pas plus d'ailleurs que l'expertise officieuse réalisée par la Cie d'Assurances, et alors encore que ces mêmes parties admettaient subsidiairement dans leurs écritures la possibilité d'organiser une expertise et proposaient même une mission que M. et Mme Raoul Y... étaient, pour l'essentiel, disposés à accepter ;
Que réformant en conséquence sur ce seul point le jugement entrepris, il convient d'ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'application à la cause des dispositions de la loi du 04 mars 2002 ;
Avant dire droit au fond ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder MM. les docteurs :
- Gilles D... - CHRU de TOURS - Hôpital Bretonneau - 2 boulevard Tonnelé 37044 TOURS CEDEX 1,
- Bruno E... - CHR D'ORLÉANS - Hôpital Porte Madeleine - 1 rue Porte Madeleine - BP 2439 - 45032 ORLÉANS CEDEX 1,
lesquels auront pour mission de :
- dans le respect des textes en vigueur, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- se faire communiquer, avec l'accord de son représentant légal, tous les documents relatifs à la naissance de l'enfant Arnaud Y... et l'entier dossier médical concernant son handicap ;
- donner tous les éléments de nature à permettre d'apprécier si le suivi médical de la grossesse a été réalisé conformément aux règles de l'art et plus généralement aux données acquises de la science quant aux moyens mis en oeuvre ;
- dire si le diagnostic de la ou les pathologies dont est atteint l'enfant pouvait être réalisés en anténatal en distinguant notamment la cardiopathie congénitale du syndrome résultant de la micro-délétion du chromosome 22 ;
- dire dans ce cas et en l'état de l'ensemble des éléments de l'espèce si le docteur B... s'est rendu coupable de manquements présentant un certain degré de gravité, une particulière évidence et un caractère affirmé ;
- indiquer également si l'éventuel état pathologique diagnostiqué en anténatal aurait pu justifier une interruption médicale de grossesse et dans quelles conditions ;
- décrire l'ensemble des charges particulières liées au handicap de l'enfant ;
Dit que les experts seront avisés de leur mission par les soins du greffe ;
Dit qu'ils feront connaître leur acceptation ou leur refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de l'arrêt les désignant ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que de toutes leurs opérations et constatations les experts dresseront un rapport qu'ils déposeront au greffe de la Cour dans les 4 mois de leur saisine ;
Dit n'y avoir lieu à consignation d'une provision à valoir sur la rémunération des experts, M. et Mme Raoul Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise étant en conséquences supportés par le Trésor Public ;
Rappelle que les experts devront mentionner dans leur rapport qu'ils ont adressé une copie de celui-ci aux parties et à leurs conseils ;
Réserve les dépens ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
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