Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02955
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
29 Septembre 2006 N 2185/06 RG 05/02955 GDR/KH AJP
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER
EN DATE DU
14 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties
le 29/09/06 Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT : M. Jean-Michel X... 9 rue du Viel Hesdin 62770 FRESNOY Représenté par Me Philippe CHAUMETOU (avocat au barreau de BOULOGNE/MER) substitué par Me LAFORCE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/009702 du 08/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : SA HARDI EVRARD 301 rue du 21 mai 1940 62990 BEAURAINVILLE Représentée par Me Patrick DUCROCQ (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS :
à l'audience publique du 30 Mai 2006
Tenue par G. DU ROSTU
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcé FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Jean Michel X... a été engagé le 1er février 1996 par la société HARDI EVRARD en qualité d'assembleur monteur au coefficient 155 ; Estimant qu'il aurait dû être rémunéré sur la base d'un coefficient de 190 correspondant à la fonction de monteur de rampe M. X... a saisi le 7 octobre 2004 le Conseil de prud'hommes de Montreuil sur Mer lequel par jugement en date du 14 septembre 2005 l'a débouté de ses demandes ; Le 10 octobre 2005 M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions de M. X... en date du 5 janvier 2006 et celles de la société HARDI EVRARD en date des 5 avril et 30 mai 2006 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales M. X... demande à la Cour de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 007,95 ç bruts au titre de la régularisation sur coefficient - 423,38 ç au titre de la régularisation sur ancienneté - 643,14 ç au titre des congés payés y afférents - 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination - 2 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société HARDI EVRARD demande à la Cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement
d'une somme de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'à celle de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la classification et le rappel de salaire Attendu que M. X... fait valoir que les éléments versés aux débats démontrent qu'il exerce bien la fonction de monteur de rampe telle que définie par les accords collectifs et qu'en conséquence sa rémunération doit être calculée par référence au coefficient 190 tous éléments contestés par l'employeur ; Attendu qu'il est établi et au demeurant non discuté qu'à compter de l'année 2000 M. X... a bénéficié de la classification afférente à l'emploi de monteur préparateur de rampe et sa rémunération fixée par référence au coefficient 170 ; Attendu qu'il résulte de la grille des emplois et leur classification applicable à l'entreprise que pour les postes afférents à une activité de montage il a été prévu 10 classifications d'emplois dont celle de monteur préparateur de rampe affectée du coefficient 170 et celle de monteur de rampe affectée du coefficient 190 ; Attendu que la définition de l'emploi de monteur de rampe revendiqué par M. X... correspond à toutes les opérations de montage de rampe, des bâtis et des canalisations composant le système de pulvérisation ; que dans la liste des opérations figure notamment celles de réglages des rampes ainsi que les essais de fonctionnement hydraulique en pression, toutes opérations qui ne figurent pas dans la définition de l'emploi de monteur préparateur rampe lequel assiste le monteur de rampes et prépare les composants ; Attendu que la société HARDI EVRARD ne démontre pas les fonctions d'assistance du salarié alors que les fiches de travail versées aux débats démontrent que M. X... effectue les opérations de montage de rampe ; qu'au surplus l'employeur a notifié par lettre du 16 mars 2004 au salarié un avertissement pour avoir effectué sur des appareils en cours de
montage des manipulations sur le circuit hydraulique sans précautions préalables, l'employeur précisant "au détriment des règles de sécurité élémentaire dont vous avez connaissance de par votre fonction de monteur de rampes depuis plusieurs années" ; Attendu qu'eu égard à ces éléments la Cour estime, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que M. X... est en droit de revendiquer la classification de monteur rampe au coefficient 190 ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré ; Attendu que s'agissant de la demande de rappel sur salaire et ancienneté ainsi que sur les congés payés y afférents dont le montant a été évalué par le salarié il résulte des accords annuels sur les salaires versés aux débats et applicables à la société HARDI EVRARD que l'application du coefficient 190 au lieu et place du coefficient 170 n'entraîne pas de facto une augmentation du salaire de base en l'absence d'une valeur de point commune à chaque indice lequel est déterminé par emploi ; que c'est ainsi qu'il résulte des accords annuels de salaire versés aux débats que le salaire mensuel pour un indice de 170 peut être identique à celui de l'indice 190 ; Attendu en conséquence que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas justifiée quant à leur montant et qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes, le jugement déféré étant sur ce point confirmé ; Sur le harcèlement Attendu que M. X... ne verse aux débats aucun élément permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement alors que par ailleurs il n'a jamais bénéficié de la qualité de salarié protégé et qu'au surplus il ne peut remettre en cause le pouvoir disciplinaire dont dispose son employeur sauf pour lui à contester l'avertissement dont il a fait l'objet ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Attendu que M. X... est partiellement bien fondé en
son appel ; qu'il convient en conséquence de débouter la société HARDI EVRARD de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'équité commande de ne pas faire application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient en conséquence de les débouter de leur demande ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean Michel X... de ses demandes de rappel de salaire, ancienneté et congés payés y afférents ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que M. Jean Michel X... bénéficie de la classification monteur rampe au coefficient 190 ; Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute la société HARDI EVRARD de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la société HARDI EVRARD aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président K. HACHID JG. HUGLO
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