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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière Stang er port Tudy ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014), que, par acte du 9 avril 2004, M. X... et Mme Y... ont constitué la société civile immobilière dénommée Stang er port Tudy (la SCI) ; que cette société a, en vue de l'acquisition d'un immeuble, contracté un emprunt ; que la vente de cet immeuble le 31 octobre 2006 a permis de rembourser le prêt ; que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution de la SCI ; que Mme A..., ès qualités de liquidateur de la SCI, désignée par le jugement, a été appelée à l'instance d'appel ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que le couple s'était séparé deux mois après l'acquisition de l'immeuble, que les accusations de M. X... relevaient de l'invective et du « règlement de comptes », que ce dernier ne s'était pas présenté aux assemblées générales ayant pour ordre du jour la vente de la maison, qu'il refusait de participer à l'assemblée générale qui déciderait une dissolution amiable, que M. X... continuait à créditer tous les mois le compte de la société du montant des échéances de prêt alors que celui-ci était intégralement remboursé, que la société ne possédait plus aucun bien puisqu'elle avait vendu à l'amiable celui dont l'acquisition était l'objet principal et qu'il n'existait plus d'affectio societatis entre les deux associés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la dissolution de la société devait être prononcée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt retient que cette société a intérêt à intervenir dans l'instance ayant pour objet sa dissolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le liquidateur était recevable à représenter la société en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Stang er port Tudy ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la per-sonne morale objet de la demande en dissolution (la SCI Stang ER Port Tudy) ;
AUX MOTIFS QUE pouvaient intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y avaient intérêt les personnes qui n'avaient été ni parties ni représentées en première instance ou qui y avaient figuré en une autre qualité ; que Mme Béatrice Y... avait assigné M. Elie X... devant le tribunal de grande instance de Lorient, ès qualités de cogérante de la SCI Stang Er Port Tudy ; que, devant la cour, la SCI Stang Er Port Tudy, qui n'était pas partie à la première instance, était intervenue volontairement ; que Me Armelle A..., désignée comme liquidateur par le jugement dont appel, avait été intimée ; que Mme Béatrice Y... épouse Z... et la SCI Stang Er Port Tudy lui avaient fait signifier leurs conclusions ; que cependant, Me A... n'avait pas constitué avocat ; qu'en conséquence, la SCI Stang Er Port Tudy ayant un intérêt à intervenir en appel dans l'instance dont l'objet portait sur la demande tendant à sa dissolution, son intervention volontaire était recevable ; que, de même, Me A... avait été régulièrement intimée ; qu'en conséquence, l'action en dissolution était elle-même recevable, puisqu'il avait ainsi été satisfait au moyen opposé par M. X... de l'absence de la SCI Stang Er Port Tudy à l'instance et de son liquidateur désigné par la décision dont appel mais assortie de l'exécution provisoire ;
ALORS QUE, d'une part, le liquidateur d'une société a seul qualité pour intervenir volontairement au nom de la personne morale en vue de régulariser en cause d'appel une action ayant pour objet la dissolution de celle-ci ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la SCI sans constater qu'elle agissait en la personne de son liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 554 du code de procédure civile et 1844-7 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la circonstance que le liquidateur de la société ait été intimé en appel ne pouvait avoir pour effet de régulariser l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la personne morale en liquidation agissant par sa co-gérante, dès lors que le liquidateur n'avait pas déclaré reprendre à son compte ladite intervention ; qu'en décidant qu'était recevable l'intervention de la SCI tout en constatant que son liquidateur avait été intimé mais n'avait pas constitué avocat, ce dont il résultait qu'il n'avait pas repris à son compte l'intervention volontaire irrégulière de la société, peu important à cet égard que cette dernière et sa cogérante lui aient signifié leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la dissolution de la SCI Stang Er Port Tudy ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE l'article 1844-7 5° du code civil disposait que la société prenait fin par la dissolution prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que les deux associés de la SCI Stang Er Port Tudy se rejetaient mutuellement la responsabilité du blocage du fonctionnement de la SCI empêchant toute collaboration des deux associés ; qu'à cet égard, les accusations de M. X... contre son ancienne associée et amie relevaient plus de l'invective et du règlement de compte que de la simple dénonciation de faits rendant impossible, en raison de la mésentente entre les deux associés, le bon fonctionnement de la société ; que Mme Z... rapportait quant à elle que M. X... avait engagé sa signature sur les actes essentiels accomplis par la SCI, à savoir l'acquisition de la maison de Groix, le prêt contracté pour les travaux de restauration de l'immeuble à réaliser, et qu'il avait eu connaissance, malgré ses refus implicites d'y participer, de la décision de l'assemblée générale autorisant la vente de la maison, tenue le 2 juin 2006 et à lui signifiée par acte d'huissier ; que dans ces circonstances, et tandis qu'une entente entre associés, même en désaccord sur leur situation matrimoniale, aurait permis de dissoudre à l'amiable la SCI Stang Er Port Tudy dont le patrimoine essentiel avait disparu, en raison de la vente du bien au prix de 150. 000 € par acte de Me B..., notaire associé à Port-Louis en date du 31 octobre 2006, la dissolution devait être prononcée ; qu'en effet, la mésentente entre les deux associés interdisait (sic) aujourd'hui de prendre la seule décision qui s'imposait, à savoir la dissolution de la SCI Stang ER Port Tudy, précisément destinée à liquider les droits des associés dans la société sous la direction du liquidateur désigné par la juridiction ; qu'en l'espèce, il n'existait manifestement plus d'affectio societatis entre les deux associés ; que, d'ailleurs, la société n'avait plus d'objet puisqu'elle ne possédait plus aucun bien et en particulier avait revendu l'immeuble dont l'acquisition était l'objet principal ; qu'en réalité, il apparaissait que M. X... avait changé à plusieurs reprises de conseils, lesquels avaient l'un après l'autre refusé d'assurer sa défense ; qu'il ressortait des courriers que M. X... avait adressés au tribunal que celui-ci était délirant ; que dans ces conditions, il y avait lieu en effet de dissoudre la société qui n'avait plus d'objet et dont le fonctionnement était paralysé par M. X... dont l'attitude était irrationnel ;
ALORS QUE, d'une part, la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en se bornant, pour ordonner la dissolution de la SCI, à considérer que les deux associés se rejetaient mutuellement la responsabilité du blocage de son fonctionnement, empêchant toute collaboration entre eux, que les accusations de l'un contre l'autre relevaient plus de l'invective et du règlement de compte que de la dénonciation de faits rendant impossible le bon fonctionnement de la société, que l'associé avait eu connaissance, malgré ses refus implicites d'y participer, de la décision de l'assemblée générale autorisant la vente de la maison et qu'une entente entre associés aurait permis de dissoudre à l'amiable la SCI dont le patrimoine essentiel avait disparu, ne relevant ainsi aucun dysfonctionnement de nature à caractériser la paralysie du fonctionnement social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la disparition de l'affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, ne constitue un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ; qu'en justifiant la dissolution de la SCI par la disparition de l'affectio societatis entre les deux associés après avoir seulement relevé le refus d'une dissolution amiable opposé par l'exposant mais sans constater que la disparition l'affectio societatis se traduisait par une paralysie de son fonctionnement, la cour d'appel a derechef violé l'article 1844-7 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, la vente du patrimoine essentiel d'une société sans extinction de son objet social ne constitue pas un juste de motif de dissolution ; qu'en prononçant la dissolution de la société en se fondant sur la disparition de son patrimoine sans constater l'extinction de son objet au regard de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil ;
ALORS QUE, au demeurant, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 21 § 5 et 6) qu'il souhaitait conserver cette société dont le terme n'était pas arrivé et qui tirait de son objet social la vocation d'acquérir et d'améliorer d'autres biens immobiliers que celui qui avait été vendu par son associé et que la SCI ne cessait pas d'exister ni ne perdait son objet social du seul fait de la vente de son unique bien puisqu'elle avait vocation à acquérir d'autres biens immobiliers ; qu'en prononçant la dissolution de la SCI au prétexte que son patrimoine essentiel avait disparu et qu'elle n'avait plus d'objet du fait de la vente de l'unique immeuble lui appartenant, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que l'objet social n'était pas éteint et que l'exposant n'en bloquait pas le fonctionnement mais était opposé à sa dissolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'il résultait des courriers que l'exposant avait adressés au tribunal que « celui-ci (était) délirant » et que « dans ces conditions, il y a (vait) lieu en effet de dissoudre la société, qui n'(avait) plus d'objet et dont le fonctionnement (était) paralysé par M. X... dont l'attitude (était) irrationnelle », la cour d'appel a statué en des termes injurieux et incompatibles avec l'exigence d'impartialité, et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
QUE ce faisant, la cour d'appel s'est de surcroît déterminée par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société et a violé l'article 1844-7 du code civil.