Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.954
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. M., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, du 11 juin 1986, qui ayant relaxé P. B. et J.-P. D. du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile, a rejeté sa demande en réparation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé deux prévenus du chef de fraude pour tromperie sur les caractéristiques de la marchandise, en vendant à un particulier un véhicule prétendument neuf alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion ;
aux motifs qu'il était constant que le véhicule litigieux vendu à l'intimé le 10 juillet 1982, était un modèle de l'année 1982 et avait déjà été immatriculé ; que le client avait signé deux bons de commande, l'un pour un véhicule neuf l'autre pour un véhicule d'occasion qu'aucune tromperie ne pouvait être reprochée aux prévenus, la signature simultanée de deux bons de commandes pour un seul véhicule démontrant à l'évidence que ce véhicule, bien que techniquement neuf, devait être considéré comme un véhicule d'occasion, ce qui impliquait nécessairement qu'il avait déjà été immatriculé ; que les bons de commandes indiquaient que le véhicule était un modèle de l'année 1982 ; que le client n'était donc pas fondé à soutenir qu'il pensait acheter un modèle de l'année 1983 ;
alors qu'il était constant que, si le client avait signé deux bons de commande, l'un d'un véhicule neuf, l'autre d'un véhicule d'occasion, le bon de commande d'un véhicule d'occasion portait néanmoins, à la rubrique "mois et année de première mise en circulation", la mention "neuve" ; d'où il suit qu'en déduisant que le client savait qu'il recevrait un véhicule d'occasion ayant déjà été immatriculé, du seul fait qu'il avait signé deux bons de commande, l'un d'un véhicule neuf, l'autre d'un véhicule d'occasion, sans rechercher si sa croyance qu'il acquérait un véhicule neuf ne résultait pas, comme il le rappelait dans ses conclusions devant la Cour d'appel, de ce qu'il avait commandé une voiture stipulée "neuve", la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1982 M. C. a passé commande d'une automobile auprès de la société A.-A. dont B. était le président et D. le directeur commercial ; qu'il a signé deux bons de commande, utilisés par ladite société, l'un pour la vente des véhicules neufs, l'autre pour la vente des voitures d'occasion, ces deux bons mentionnant les caractéristiques de la voiture et notamment l'année 1982 ; que lors de la délivrance de la carte grise, il est apparu que la voiture avait déjà été immatriculée le 28 mai 1982 ; que B. et D. ont été poursuivis du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu que pour relaxer les prévenus les juges du second degré, en réponse aux conclusions de la partie civile prétendant qu'elle avait voulu acquérir un véhicule neuf et que ne pouvait être considérée comme telle une voiture qui avait été déjà immatriculée au nom de la société A.-A. même si elle n'avait jamais circulé, énoncent "qu'aucune tromperie ne peut être reprochée aux prévenus, la signature simultanée de deux bons de commande pour un seul véhicule démontrant à l'évidence que le véhicule, bien que techniquement neuf, devait être considéré comme un véhicule d'occasion, ce qui impliquait nécessairement qu'il avait déjà été immatriculé" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a pu décider que l'infraction n'était pas caractérisée et qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
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