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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.975

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges Y..., demeurant bât. J, Le Havre Saint-Pierre, ..., 2°/ de Mlle Marie-Madeleine Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le titre de propriété des consorts Y..., dressé en 1925, mentionnait, au rez-de-chaussée, "salle, cabinet devant, cuisine derrière", que le croquis joint à l'acte faisait apparaître au rez-de-chaussée une pièce appelée cuisine communiquant avec la salle située à ce même niveau et correspondant en tous points à la pièce objet du litige, occupée depuis 1925 par la famille Y..., et ayant, d'autre part, souverainement retenu que si le titre de propriété de Mme Z..., du 26 juin 1959, mentionnait "cellier, cour et puits commun avec M. Y..." et si ce cellier ne se retrouvait pas dans les immeubles actuels, il ne pouvait être la cuisine mentionnée dans le titre des consorts Y... comme le soutenait Mme Z..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz