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Cour d'appel, 04 novembre 2015. 15/02003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/02003

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/02003 [Q] C/ société HYPERMARCHE CARREFOUR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Octobre 2013 RG : F 11/03977 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015 APPELANT : société [Q] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/033276 du 05/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : société HYPERMARCHE CARREFOUR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2015 Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel BUSSIERE, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [H] [Q] a été embauché à compter du 10 juin 2008, par la SAS HYPERMARCHE CARREFOUR, en qualité de technicien de fabrication, suivant un contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier recommandé du 9 février 2010, la société a adressé à M. [Q] un rappel de ses obligations professionnelles en matière de respect des plannings. Après entretien préalable à sanction, par courrier recommandé du 10 décembre 2010, la société a notifié à M. [Q] un avertissement pour non respect de l'article 16 du règlement intérieur relatif aux retards et absences du personnel. Par courrier du 21 janvier 2011, le salarié a contesté cette sanction. Après entretien préalable à sanction, par courrier recommandé du 16 août 2011, la société a notifié à M. [Q] un nouvel avertissement pour refus d'exécution des instructions de son supérieur hiérarchique. Par courrier du 26 août 2011, le salarié a contesté les faits reprochés. Le 23 septembre 2011, M. [H] [Q] a saisi le conseil de Prud'hommes d'une demande d'annulation de l'avertissement du 16 août 2011. Après entretien préalable du 15 octobre 2011, par courrier recommandé du 20 octobre 2011, la société a notifié à M. [Q] une mise à pied disciplinaire d'un jour pour des propos échangés avec son supérieur hiérarchique. Par courrier du 15 novembre 2011', le salarié a contesté cette sanction. Devant le bureau de conciliation'du 30 janvier 2012, M. [H] [Q] a modifié ses demandes et a sollicité en outre le paiement de sa mise à pied du 21 octobre 2011'. Le 11 janvier 2012, M. [Q] a été victime d'un accident du travail'. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2012, puis en congés payés jusqu'au 12 décembre 2012'. Le 15 octobre 2012, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [H] [Q] pour la période du 10 octobre 2012 au 30 septembre 2017 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, qui l'a orienté par décision du même jour vers'«'le milieu ordinaire de travail'». Lors de la visite de reprise du 8 novembre 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant': «'apte avec restriction': pas de manutentions manuelles de charges de plus de 12kgs pendant trois mois et ne doit pas porter seul les charges lourdes': s'organiser pour pouvoir porter à deux. Privilégier l'affectation au poste de «'coupe'». A revoir dans trois mois'». Le 9 février 2013, la société a notifié à M. [Q] une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 février 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2013, la société HYPERMARCHE CARREFOUR a notifié à M. [H] [Q] son licenciement dans les termes suivants':'«'(...) Après avoir recueilli vos explications, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants : Le samedi 9 février 2013 aux alentours de 14h50, le chef de secteur M.[D] [U] est passé au laboratoire Boucherie pour dire bonjour à l'équipe. Il a remarqué que vous ne portiez pas le calot réglementaire conformément à la réglementation d'hygiène et le référentiel qualité 2013 Carrefour. A la place, vous aviez mis une casquette rose que vous portiez à l'envers. Vous avez refusé catégoriquement de retirer cette casquette et de mettre votre calot malgré l'ordre qu'il vous a intimé à plusieurs reprises devant vos collègues. Vous avez alors entrepris de quitter votre poste de travail en enlevant votre veste et en abandonnant vos couteaux et la viande sur l'étal en disant à votre supérieur hiérarchique « envoyez-moi un courrier ». Sur interrogation de Monsieur [D] vous avez prétendu partir en pause et refusé de ranger votre poste de travail comme le prévoient nos procédures malgré l'intervention de Monsieur [A] votre responsable de rayon. Ce n'est pas la première fois que votre chef de secteur doit intervenir pour vous obliger à enlever votre casquette et à porter le calot réglementaire puisque cela s'est produit notamment en janvier 2013. Par ailleurs je vous rappelle qu'une réunion du rayon boucherie a eu lieu le 11 janvier 2013 en votre présence afin de rappeler le cadre et l'organisation du travail ainsi que les règles et les conditions de travail au rayon boucherie. Malgré le rappel de ces procédures vous persistez à refuser d'exécuter vos obligations au sein du rayon. Ainsi le mardi 29 janvier 2013 au matin, vous avez réceptionné de la viande, que vous avez déposé au frigo sans l'avoir au préalable identifié et étiqueté (numéro de lot, date d'arrivage) afin d'avoir un suivi sur la date limite de consommation. Votre responsable vous avait rappelé à l'ordre verbalement. Dans la semaine du 4 au 9 février 2013 vous étiez de l'après midi, il s'est avéré que vous n'avez pas réalisé les cadenciers de coupe qui doivent être fait dès votre prise de poste à 12h. Il a fallu que votre responsable M. [A] vous relance une fois de plus pour que vous acceptiez de le faire entre 14h et 16h, alors que cela fait partie de vos attributions professionnelles. Votre comportement d'insubordination au sein de l'entreprise s'aggrave de jour en jour malgré des rappels et sanctions qui vous ont été notifiés depuis plusieurs années : - rappels d'obligation professionnelles le 9 février 2010 pour non respect du planning d'horaire - avertissement du 10 décembre 2010 pour des faits similaires, - avertissement du 16 août 2011 pour non respect du planning et refus d'exécuter des consignes - mise à pied du 20 octobre 2011 pour refus d'exécuter des consignes - rappel d'obligation professionnelles du 9 janvier 2012 pour refus d'exécuter des consignes Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du mercredi 13 mars 2013, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date, de faire partie des effectifs de notre société.(...) Nous vous précisons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.(...)'» M. [H] [Q] a modifié ses demandes devant le conseil de Prud'hommes afin de contester également son licenciement. LA COUR, statuant sur l'appel interjeté par M. [H] [Q], le 6 novembre 2013, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section Commerce, qui a le 7 octobre 2013 : - débouté M. [H] [Q] de sa demande d'annulation de ses avertissements, - dit et jugé le licenciement de M. [H] [Q] dénué de faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS HYPERMARCHE CARREFOUR à payer à M. [H] [Q] les sommes de : * 1.587,76 € à titre d'indemnité de licenciement, * 3.175,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 317,55 € à titre de congés payés afférents, * 785,69 € au titre du solde des congés payés de naissance et de paternité, - débouté M. [H] [Q] de sa demande au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté M. [H] [Q] de l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes autres que celles de droit conformément à l'article R.1454-18 du Code du travail, - condamné la SAS HYPERMARCHE CARREFOUR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de radiation du 2 juillet 2014. Vu la demande de réinscription au rôle présentée par M. [H] [Q] le 10 juillet 2014. Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 septembre 2015, par M. [H] [Q] qui demande principalement à la cour de : - recevoir M. [Q] en son appel et l'y déclarer bien fondé, - réformer le jugement entrepris du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 7 octobre 2013, - prononcer l'annulation des avertissements des 10 décembre 2010, et 16 août 2011 et de la mise à pied disciplinaire du 21 octobre 2011, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à M. [Q] les sommes suivantes : * à titre d'indemnité compensatrice d'un jour de salaire : 69,79 € * au titre des congés payés afférents : 6,97 € * à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 5.000 € - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à remettre à M. [Q] 375 tickets restaurant, le tout sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger que le licenciement prononcé le 13 mars 2013 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et a fortiori sur aucune faute grave, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à M. [Q] : Outre intérêts de droit à compter de la demande : * 1.587,76 € à titre d'indemnité de licenciement * 3.206,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 320,69 € au titre des congés payés afférents Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir : * 20.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE à payer à Me CHABANOL la somme de 3.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - donner acte à M. [Q] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision a intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société CARREFOUR HYPERMARCHE la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHE aux entiers dépens. Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 septembre 2015, par la SAS HYPERMARCHE CARREFOUR qui demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris, - dire et juger que l'avertissement de M. [Q] en date du 10 décembre 2010 était parfaitement fondé, - dire et juger que l'avertissement de M. [Q] en date du 16 août 2011 était parfaitement fondé, - dire et juger que la mise à pied de Monsieur [Q] notifiée le 20 octobre 2011 était parfaitement fondée, - dire et juger que le licenciement de M. [Q] repose sur une faute grave, - dire et juger que la demande de condamnation de la société CARREFOUR à remettre à M. [Q] 375 titres restaurants sous astreinte de 15 € par jour de retard est injustifiée et non fondée, En conséquence, - débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Q] à restituer à la société CARREFOUR la somme de 4.900,11 € versée en exécution du jugement rendu le 7 octobre 2013 outre intérêts de droit à compter du 14 novembre 2013, - en tout état de cause, condamner M. [Q] à verser à la société CARREFOUR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. Sur les sanctions disciplinaires C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé fondé le premier avertissement délivré le 10 décembre 2010'. En effet, il est reproché au salarié d'avoir les 4 et 5 novembre 2010, décalé ses horaires de travail, en les avançant d'une demi-heure tant à la prise de poste qu'à la fin de poste. Par courrier en date du 21 janvier 2011, le salarié indique avoir eu l'autorisation de sa hiérarchie pour procéder de la sorte mais il n'en justifie pas. Contrairement à ce qu'indiquent les conclusions de son avocat, le salarié ne produit pas le planning prévu ce jour là, auquel il se serait selon lui conformé, mais le relevé de pointage, qui ne fait que reprendre son temps de travail effectué, et notamment les heures de prise de poste et de départ qui lui sont reprochées. En ce qui concerne le deuxième avertissement du 16 août 2011. Il a été délivré au salarié pour avoir le 30 juillet 2011, quitté son poste à 11H52 au lieu de 12H30 et avoir refusé d'accomplir une tâche en suggérant à son supérieur hiérarchique de la faire lui même. Le salarié soutient qu'il aurait eu l'autorisation de son supérieur de quitter plus tôt son travail afin d'accomplir une démarche. La cour constate qu'il n'en n'apporte pas la preuve. L'avertissement qui lui a alors été délivré est fondé. En ce qui concerne la mise à pied du 21 octobre 2011'. Il est reproché au salarié d'avoir le 30 septembre précédent vers 12h, répondu à son supérieur hiérarchique «'je vais y aller tranquille'» et avoir précisé à la demande de celui-ci que cela signifiait qu'il allait «'y aller doucement'». Le manager lui ayant expliqué qu'il y avait du travail cet après midi là, le salarié lui a alors répondu «'tu as qu'à mettre le tablier'». Dans sa lettre de contestation, M. [H] [Q] conteste les propos qui lui sont prêtés et rappelle que le 30 septembre 2011 après midi et le samedi 1er octobre suivant, il a accompli seul le travail de deux ou trois salariés, son supérieur ayant refusé l'aide qu'il avait sollicité et que la charge de travail qui lui a été demandée par son supérieur a été intégralement accomplie'. L'employeur soutient qu'il n'est pas reproché au salarié un manque de productivité mais des «'propos et une insolence envers son manager qui se traduisent par un refus d'exécuter les consignes'». La cour relève que les propos prêtés à M. [H] [Q]', sont contestés et ne sont établis par aucune pièce. Dans ces conditions, la sanction prononcée n'est pas fondée et doit être annulée. M. [H] [Q] est bien fondé à solliciter en conséquence le paiement de sa journée de mise à pied ; en revanche, il ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison de cette sanction ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts et doit être débouté de ce chef de demande. Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La cour relève qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que ce licenciement intervient en cours de procédure prud'homale alors que M. [Q] avait repris son travail le 24 décembre 2012 dans des conditions de travail peu compatibles avec les préconisations de la médecine du travail. La société CARREFOUR HYPERMARCHES reconnaît ainsi que le 27 décembre 2012, M'. [Q] s'est retrouvé seul à son poste, ses deux collègues étant en arrêt de travail, alors qu'il ne devait pas porter de charges lourdes. L'incident du 9 février 2013 est établi par l'attestation de M. [G] [E], en date du 9 février 2013 (pièce 38 de l'employeur) ainsi que par les attestations établies par MM. [D] et [A]'(pièce 37 et 35 de l'employeur). Le refus de porter le calot réglementaire, ne peut être justifié a posteriori pour des raisons médicales, à défaut d'avoir été préconisé par le médecin du travail étant précisé qu'au delà du port de ce couvre chef, c'est également l'attitude du salarié suite à l'ordre donné qui est retenue à son encontre. Par ailleurs, le fait que les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement n'aient pas été débattus lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi que le confirme le délégué syndical assistant le salarié, ne peut suffire à les écarter. Les faits reprochés au salarié le 29 janvier 2013 et le non respect du cadencier de coupe, établis par l'attestation de M. [A] produites par l'employeur en pièce 35, ne sont pas contestés par le salarié. Il s'agit également d'un refus de suivre les consignes de travail données par son supérieur hiérarchique'. Les faits énoncés dans la lettre de licenciement, caractérisent des actes d'insubordination. Cependant la cour relève que si les actes d'insubordination reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. [H] [Q] ne reposait pas sur une faute grave'. Sur les conséquence pécuniaires de la rupture C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à M. [H] [Q] une somme de 1587,76€ au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 3175,52€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents. Sur les tickets restaurants M. [H] [Q] demande à bénéficier de 375 tickets restaurant dont il n'a pu bénéficier malgré l'accord d'entreprise soit 15 tickets restaurant par mois, pendant 11 mois en 2010, pendant 10 mois en 2011', pendant 1 mois et demi en 2012 et pendant 2 mois et demi en 2013. Il soutient qu'il n'avait pas de tickets restaurant quand il travaillait l'après midi, alors que les autres salariés percevaient des tickets restaurant pour chaque jour travaillé, indépendamment de l'affectation horaire de leurs planning. La cour relève que le salarié n'établit par aucune pièce que les autres salariés bénéficiaient de tickets restaurant quelque soit leurs heures de travail. Par ailleurs, il n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas eu cet avantage alors que ses horaires de travail recoupaient les heures de prise habituelle des repas. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de prétention. PAR CES MOTIFS statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 21 octobre 2011, et au paiement du rappel de salaire correspondant, L'INFIRME sur ces points, statuant à nouveau ANNULE la mise à pied disciplinaire du 21 octobre 2011, CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M. [H] [Q] une somme de 69,79€ à titre de rappel de salaire ainsi qu'une somme de 6,97€ au titre des congés payés afférents'; y ajoutant, DEBOUTE M. [H] [Q] de sa demande en paiement de tickets restaurant, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Le greffierLe président Sophie MascrierMichel Bussière

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Cour d'appel 2015-11-04 | Jurisprudence Berlioz