Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-15.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.939
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Josette R., épouse C., ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. C., de Me Blanc, avocat de Mme R., épouse C., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 1994) d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme et prononcé le divorce des époux C.-R. à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, "d'une part, ayant relevé le caractère suspect des attestations délivrées par M. R. et par M. Bordinaro, frère et beau-frère de Mme C., alléguant des traces de violences de M. C. sur son épouse lorsque celle-ci a quitté le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil, en confirmant le jugement de première instance fondé sur des attestations du même frère et de la soeur de Mme C., relatant également des faits de violence du mari, sans rechercher si ces attestations n'étaient pas, dès lors, dénuées de pertinence, tandis qu'au surplus, M. C. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait dû déposer plainte contre leurs auteurs; alors, d'autre part que, en confirmant le jugement de première instance se fondant sur les témoignages produits par la femme pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce formée par celle-ci, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. C. faisait valoir qu'il avait déposé plainte contre les auteurs de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant les attestations produites par la femme, les a souverainement appréciées en effectuant la recherche demandée au moyen, sans avoir à répondre aux allégations du mari;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premières branches du second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, en allouant à l'épouse une prestation compensatoire, sans dire sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, d'autre part, en se référant aux pièces produites de part et d'autre concernant les revenus, sans dire de quelles pièces il s'agissait, et sans les analyser, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, relève la situation financière de la femme privée d'emploi et celle du mari; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a indiqué les éléments sur lesquels elle se fondait en analysant les pièces produites, a légalement justifié sa décision;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 276-1 du même Code;
Attendu que la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce;
Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce et alloue une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, confirmant le jugement en ce qui concerne l'indexation de la rente, fixe la première revalorisation à une date antérieure à ce prononcé;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant le montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire et sa révision à compter du 1er janvier 1994 de l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne Mme R., épouse C., aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard