Full text
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1448 F-D
Pourvoi n° Z 17-29.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Bretagne (ECB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage construction Bretagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accident du travail, 29 mai 2017), que par décision du 19 décembre 2012, notifiée le 3 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., salarié de la société Eiffage construction Bretagne (la société), à la suite de l'accident du travail dont il a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 14 février 2014, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à la personne tenue d'assumer la cotisation AT-MP en sa qualité d'employeur ; que, pour être régulière, la procédure de notification implique que la décision soit adressée à son domicile, c'est-à-dire pour une société commerciale, à son siège social ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de la CPAM avait été notifiée, non au siège social de la société Eiffage construction Bretagne à Rennes, mais dans l'un de ses établissements secondaires situé à Brest ; qu'en estimant néanmoins que la décision avait été régulièrement notifiée à l'employeur et avait pu faire courir le délai de forclusion au motif inopérant que l'établissement de Brest était, en vertu des mentions de la déclaration d'accident du travail, celui auquel était rattaché le salarié, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, et retenu que si le siège social de la société est à Rennes, elle dispose d'un établissement à [...] auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné sur la déclaration d'accident du travail, la Cour nationale a exactement décidé que la notification faite à l'adresse de l'établissement était régulière, de sorte qu'elle avait fait courir le délai de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Bretagne et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Bretagne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Eiffage Construction Bretagne irrecevable et d'avoir débouté la société Eiffage Construction Bretagne de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en cet état, qu'en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; Que si le siège social de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION est à Rennes, cettesociété dispose d'un établissement à [...], et il n'est pas contesté que l'assuré, qui demeure à [...] y était attaché de façon permanente, ainsi que mentionné sue la déclaration d'accident du travail ; Que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de [...] est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; par ailleurs que si l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale "Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision" ; en l'espèce, que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 3 janvier 2013 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 14 février 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que les raisons invoquées par la partie appelante ne sont pas susceptibles de la relever de la forclusion encourue en première instance ; que c'est à bon droit que le tribunal du contentieux de l'incapacité a déclaré irrecevable le recours formulé tardivement par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. que l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'appelante qui succombe un droit d'appel du 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 ; qu'il convient de liquider ce droit à la somme de 321 € » ;
ALORS QUE la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à la personne tenue d'assumer la cotisation AT-MP en sa qualité d'employeur ; que, pour être régulière, la procédure de notification implique que la décision soit adressée à son domicile, c'est-à-dire pour une société commerciale, à son siège social ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de la CPAM avait été notifiée, non au siège social de la société Eiffage Construction Bretagne à Rennes, mais dans l'un de ses établissements secondaires situé à Brest ; qu'en estimant néanmoins que la décision avait été régulièrement notifiée à l'employeur et avait pu faire courir le délai de forclusion au motif inopérant que l'établissement de Brest était, en vertu des mentions de la déclaration d'accident du travail, celui auquel était rattaché le salarié, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile.
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