Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.837
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur (nouvelle dénomination sociale de la CRCAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice, Michel, Georges Y..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre, Louis A..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
3 / de M. Michel X..., mandataire judiciaire, demeurant et domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Maurice Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur, de Me Choucroy, avocat de MM. Y..., A... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) d'avoir déclaré sa créance éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, faute de déclaration régulière alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'envoi au représentant des créanciers de deux déclarations de créance et d'un récapitulatif datés du 21 juin 1993 ne portant pas matériellement la signature du préposé mandataire qui se présentait comme leur auteur, M. Z..., accompagnés d'une délégation de
pouvoir datée du 18 novembre 1993, en réalité 18 mars 1993, désignant notamment M. Z... parmi les mandataires de la Caisse ayant reçu délégation de pouvoir pour déclarer les créances de la société en matière de procédure collective, et que la Caisse a, après la contestation du représentant des créanciers du 29 novembre 1993, suivant lettre du 1er décembre 1993, envoyé une déclaration de créances régularisée portant cette fois matériellement la signature de M. Z... et datée du 21 juin 1993 comme la première déclaration, la cour d'appel, qui a déclaré les créances litigieuses éteintes au motif que la Caisse n'aurait pu régulariser ce vice de fond que dans le délai de deux mois par la signature d'un mandataire habilité ou, après l'expiration du délai, dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, a s'agissant d'un simple vice de forme et non d'un vice de fond, violé l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile en rejetant la justification produite pour couvrir le prétendu vice de fond , violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 en rejetant la justification de la délégation de pouvoir, produite avant que le juge statue sur l'admission de la créance ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance était dépourvue de toute signature ou d'indice permettant de retenir qu'elle avait été effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, que la délégation de pouvoir conférant à trois préposés de la Caisse la capacité de déclarer les créances de cet organisme ne permettait aucunement, en l'absence d'identification du déclarant, de vérifier la régularité de la déclaration et que cette irrégularité de fond n'a pas été couverte par la production d'une nouvelle déclaration conforme aux exigences légales après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1995 de sorte qu'en l'absence de déclaration régulière, la créance était éteinte ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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