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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.658

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que dans l'instance d'appel introduite le 29 avril 1999 par M. X... contre son ancien employeur la société Tridimdécor, une ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire a prononcé le 17 février 2000 la radiation de celle-ci, en précisant qu'elle ne serait rétablie qu'au vu du bordereau de communication des pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ; que l'affaire a été rétablie le 6 novembre 2002 à la demande du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance alors, selon le moyen, que : 1 / que la péremption d'instance est acquise de plein droit lorsque l'appelant s'abstient de soutenir son appel pendant plus de deux années suivant la déclaration d'appel ; qu'en pareille situation, les dispositions de l'article R 516-3 du code du travail, subordonnant l'acquisition de la péremption à l'inaccomplissement par les parties des diligences mises à leur charge par la juridiction, ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'en rejetant l'exception de péremption, motif inopérant tiré de ce que la notification au salarié de l'ordonnance de radiation ne figurait pas au dossier, quand il était pourtant acquis que le salarié, appelant, était resté totalement inactif durant les deux années suivant la déclaration d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du délai raisonnable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en tout état de cause, la notification par lettre simple, au conseil de l'employeur, de l'ordonnance de radiation ayant mis expressément à la charge du salarié des diligences à accomplir pour rétablir l'affaire, sous peine de péremption, fait présumer que celui-ci ou son conseil a également reçu notification de ladite ordonnance ; qu'en se bornant à énoncer que la notification au salarié de l'ordonnance de radiation ne figurait pas au dossier, sans autrement s'expliquer sur cette lacune du dossier et sur la bonne foi du salarié au vu notamment de la justification par l'employeur de la notification adressée par le greffe de la cour d'appel à son conseil, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 381, 386 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R 516-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences et non de la déclaration d'appel ; qu'ayant constaté, par une décision motivée, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la décision de radiation prévoyant les diligences à accomplir avait été notifiée au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le délai raisonnable qui ne peuvent fonder l'annulation d'une décision judiciaire, que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir, de sorte que l'instance n'était pas périmée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tridimdécor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tridimdécor à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz