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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / B. épouse L.
2° / D. J.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, du 22 février 1985 qui, dans les poursuites exercées par L. du chef de diffamation publique envers particulier, les a condamnés, la première à 2. 000 francs d'amende, le second à 1. 000 francs d'amende et, solidairement à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que L., s'est constitué partie civile portant plainte pour le délit de diffamation publique prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 contre Mme L., directrice de publication du périodique " Des mots " et contre D. à la suite de la parution dans le numéro du 15 janvier 1983 dudit périodique, d'une part en deuxième page, sous l'annonce " non R. L. n'a pas menti. G. L. était bien légionnaire " d'un montage photographique reproduisant une photographie de jeunesse du plaignant aux côtés de celles de P. et C. respectivement chef départemental et chef départemental adjoint du service d'ordre légionnaire (SOL) ainsi que le texte du serment prêté et l'énoncé des buts poursuivis par les membres de ce groupement qui s'engageaient à lutter notamment contre la démocratie, la dissidence gaulliste, la lèpre juive et l'oubli des crimes ; d'autre part, en première page, d'un article signé par D..., intitulé " le coeur net " et retenu pour ses accusations contre L. qui aurait demandé et obtenu le retrait des archives départementales des exemplaires de la revue l'Elite, organe de la légion française des combattants publiée en 1942 ainsi qu'à raison des passages suivants : " la revue l'Elite est reproduite dans ce journal parce qu'elle est du domaine public. Cette reproduction vise uniquement à établir la vérité que J.- F. P. et G. L. veulent cacher à l'opinion publique. On peut comprendre sans l'approuver le geste de dépit de J. R.- L. mais elles sont hautement condamnables ces basses manoeuvres de J.- F. P. et de G. L. qui tentent de cacher la vérité au public. Manoeuvres d'autant plus dérisoires et accablantes pour leurs auteurs que la collection complète de l'Elite figure à la bibliothèque nationale où tous les citoyens peuvent la consulter... Cet acharnement à nier l'évidence, à détruire les preuves d'un passé qu'on n'a pas le courage d'assumer est sans excuses et se place dans le droit fil de la doctrine qui a mené ce petit monde aux pires excès... " ;
Attendu que les prévenus ayant été renvoyés devant le Tribunal correctionnel qui les a relaxés au bénéfice de la bonne foi, la Cour d'appel, sur appels de la partie civile et du Ministère public, les a condamnés, Mme L. pour diffamation à raison du montage photographique et de certaines imputations de l'article incriminé, D. pour complicité de diffamation à raison de ces mêmes imputations ;
En l'état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme L. et pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme L. à 2. 000 francs ncs d'amende pour avoir commis une diffamation au détriment de M. L. en publiant, dans la livraison du journal Les mots du 15 janvier 1983, un montage de documents tirés de la livraison de la revue l'Elite publiée au mois d'avril 1942 ;
" aux motifs que le montage, " dont M.- L. L. reconnaît êt re l'auteur, ne peut être considéré comme un document historique présenté d'une manière fidèle et objective ; qu'en effet, la technique du montage dénature le sens des documents présentés regroupés en dehors de leur contexte et sans aucun avertissement au lecteur " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; " que, par ailleurs, M.- L. L., professeur d'histoire de son état, ne pouvait ignorer la différence entre la légion des combattants, organisme regroupant, dans le cadre des institutions postérieures à l'armistice de juin 1940, toutes les organisations d'anciens combattants, et le service d'ordre légionnaire, organisme nettement politique qui devait déboucher très rapidement sur l'organisation de la milice " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; " qu'il est établi de façon indiscutée que G. L. ait appartenu à la légion en tant que jeune propagandiste, il n'est même pas allégué qu'il ait jamais appartenu au Sol ; que ce montage photographique du journal Les mots tend à faire croire que la partie civile a partagé les options politiques du Sol, et, notamment, celles de C. et P. ; qu'il y a là une dénaturation de la vérité historique inspirée par une volonté de nuire manifeste, et de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la considération de G. L. " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ;
" 1° / alors qu'il ressort du préambule au règlement sur le Sol, e de l'inpecteur général Sol J. D., lequel est cité in extenso à la page 276 de la revue l'Elite, à la page 280 de laquelle M. L. figure comme jeune propagandiste de la légion, que " le service d'ordre légionnaire fait partie intégrante de la légion ", et que, " par la qualité de ses éléments, comme par le caractère spécial de son activité, le service d'ordre légionnaire doit constituer la force la plus sûre et la plus souple dont puisse disposer la légion pour la rapide et parfaite exécution des ordres du maréchal et de son gouvernement sur le plan de la politique intérieure " ; qu'en établissant une distinction entre la légion et le service d'ordre légionnaire, afin de reprocher à Mme L. d'avoir méconnu la vérité historique et d'avoir dénaturé le document qu'elle a publié sous la forme d'un montage, lorsqu'elle a soutenu que M. L., jeune propagandiste de la légion, avait partagé les opinions antidémocratiques et racistes du Sol, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la revue qui lui était soumise, s'est contredite dans ses motifs ;
" 2° / alors que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, relever, pour distinguer la légion du Sol, que la légion était composée par toutes les organisations d'anciens combattants, et reconnaître que de jeunes propagandistes, tel M. L., avaient été membres actifs de la légion ; que la Cour d'appel, dès lors, a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que pour déclarer Mme L. coupable de diffamation et lui refuser le bénéfice de la bonne foi, les juges d'appel, après avoir constaté que le périodique " Des mots " présentait sur une seule page cinq reproductions de photographies et d'articles extraits de la revue l'Elite qui les avait publiés dans diverses pages de son numéro d'avril 1942, énoncent qu'un tel montage dont Mme L. a reconnu être l'auteur, tendait à faire croire que la partie civile avait partagé les options politiques du service d'ordre légionnaire notamment celles de P. et C. et était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de L. ; que l'arrêt relève encore que le montage ainsi effectué à partir d'éléments sans rapport les uns avec les autres mais regroupés en dehors de leurs contextes selon une technique qui en dénature le sens, ne pouvait être considéré comme un document fidèle et objectif mais constituait une dénaturation de la vérité historique inspirée par une volonté de nuire manifeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'elle a, sans se contredire, constaté l'existence des éléments matériel et intentionnel du délit ; qu'ayant caractérisé l'absence d'objectivité dont était entaché le montage photographique, elle a, à bon droit, refusé à son auteur le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi ; que, de surcroît, le moyen, dans sa première branche ne tendait qu'à établir la preuve de la vérité des faits en méconnaissance des dispositions de l'article 35 b de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme L. et D. et pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme L. à 2. 000 francs d'amende comme auteur principal, et M. D. à 1. 000 francs d'amende comme complice, pour avoir diffamé M. L. en l'accusant d'avoir tenté de détruire les preuves de son passé ;
" aux motifs qu'"il est reproché... aux prévenus d'avoir sé accusé G. L. d'avoir tenté de détruire les preuves d'un passé qu'il n'avait pas le courage d'assumer en obtenant le retrait des archives départementales de l'exemplaire du journal l'Elite dans lequel sa photographie avait jadis été publiée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu) ; " que l'audition du directeur des archives départementales, M. B., à la demande des prévenus a tourné à leur confusion, puisque celui-ci a déclaré avoir agi de sa propre initiative en mettant en lieu sûr l'exemplaire du dépôt légal du journal l'Elite " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7ème attendu) ; " qu les prévenus n'ont donc pas rapporté la preuve de leur imputation qui est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que, bien que les faits aient eu lieu en période électorale, cette circonstance ne modifie pas le caractère diffamatoire de ces imputations dont l'auteur se devait de vérifier l'exactitude avant de les publier " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8ème attendu, lequel s'achève p. 5) ;
" alors que, si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, cette présomption peut disparaître lorsqu'il existe des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; que le premier juge avait relaxé Mme L. et M. D. parce qu'il avait estimé que ces prévenus avaient agi avec bonne foi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la bonne foi des deux prévenus, la Cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'article incriminé porte contre L. l'accusation d'avoir tenté de détruire les preuves d'un passé qu'il n'avait pas le courage d'assumer en obtenant le retrait des archives départementales de l'exemplaire du journal " l'Elite " dans lequel sa photographie a été jadis publiée ;
Que les prévenus ont succombé dans l'administration de la preuve de la vérité des faits, le directeur des archives entendu à leur demande ayant déclaré avoir opéré le retrait de la revue de sa propre initiative ; que les imputations visant la partie civile sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, que bien qu'elles lui eussent été adressées en période électorale, cette circonstance n'en modifiant pas le caractère diffamatoire, leurs auteurs se devant de les vérifier avant de les publier ;
Attendu en l'état de ces énonciations que les juges n'ont pas encouru le grief articulé au moyen ; qu'en effet les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, que si cette présomption peut être détruite par des circonstances particulières de nature à établir la bonne foi du prévenu, la preuve en incombe à celui-ci ; que le devoir d'objectivité du journaliste lui impose, avant tout, de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie ; qu'enfin la loi du 29 juillet 1881 n'admet au cours des périodes électorales aucune exception aux règles qu'elle a tracées ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois